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16/06/1993 | FRANCE | N°92-42246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-42246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abed Y..., demeurant ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992, au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est Usine Pierre Lefaucheux BP N8 3 à Aubergenville (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus

ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abed Y..., demeurant ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992, au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est Usine Pierre Lefaucheux BP N8 3 à Aubergenville (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42246
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1993, pourvoi n°92-42246


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.42246
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