LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme E..., Hélèneracchus, demeurant Grand Camp, section Myosotis n8 29, les Abymes (Guadeloupe),
28/ Mme R..., Adèleelas, veuve Polar, demeurant route de Chazau, Cour Rialto, les Abymes (Guadeloupe),
38/ M. Charles Henri, Moïse P..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
48/ M. Jean-Marie, Louis P..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
58/ M. Pierre, Christophe P..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
18/ de M. Lucien X...,
28/ de Mme Ismène L..., épouse X..., demeurant tous deux "Les Mangles" à Petit-Canal (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. A..., T..., H..., O..., F..., N...
J..., M...
I..., MM. B..., Z..., S..., N...
G... Marino, M. Fromont, conseillers, M. C..., Mme D..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme K... et des consorts P..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 545 et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter les consorts Q..., propriétaires d'une portion de terrain dont le surplus appartenait aux consorts L..., de leur demande en expulsion des époux Y... de cette portion de terrain, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 1991) retient que l'expert n'est pas parvenu à localiser l'emplacement de celle-ci avec précision et que les consorts Q... renoncent implicitement à leur demande d'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux Y... occupaient la parcelle appartenant aux consorts Q... et alors que ces derniers demandaient, dans leurs conclusions, l'expulsion des époux Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a violé le second ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les époux Y... à payer aux consorts Q... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.