LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rahamin Y..., demeurant à Paris (19ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de la Société centrale de Banque, anciennement Crédit d'Algérie et de Tunisie, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., RenardPayen,élineau-Larrivet, Forget, Mme X..., M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la Société centrale de Banque, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un jugement rendu le 27 juillet 1982, par le tribunal de Meknès, a condamné le Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, aux droits duquel se trouve la Société centrale de banque, à payer à M. Y... une indemnité provisionnelle de 310 500 dirhams marocains ; que l'arrêt du 20 décembre 1988, par lequel la cour d'appel de Meknès, statuant au fond, a fixé à 600 000 dirhams l'indemnité due à M. Y..., a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande en exequatur du jugement du 27 juillet 1982, alors, selon le moyen, d'une part, que les deux décisions de 1982 et 1988 sont également susceptibles d'exécution, la seconde ayant expressément prévu la déduction du montant de l'indemnisation provisionnelle dans le cas où elle aurait déjà été perçue, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; alors, d'autre part, que, en excluant de l'exequatur l'arrêt du 20 décembre 1988 frappé d'un pourvoi en cassation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, décider que l'intervention de l'arrêt sur le fond avait privé de tout caractère exécutoire au Maroc le jugement provisoire du 27 juillet 1982 ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 16, litt. C, de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, la notion de décision "susceptible d'exécution" s'entend d'après la loi du pays où la décison a été rendue ; que c'est par une application de la loi marocaine qui ne peut être soumise au contrôle de la Cour de Cassation que la cour d'appel a retenu que l'intervention de la décision de 1988 sur le fond avait eu pour effet de priver la décision provisoire de 1982 de tout caractère exécutoire au Maroc ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le pourvoi en cassation n'a pas, en procédure marocaine, d'effet suspensif d'exécution ; qu'il en résulte que si l'arrêt de 1988 ne pouvait recevoir l'exequatur en France en raison du pourvoi formé contre lui, cette circonstance était sans influence sur ses effets au Maroc, notamment en ce qui concerne le caractère exécutoire du jugement de D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;