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16/06/1993 | FRANCE | N°91-17968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-17968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Y... Donne, demeurant ... sur Sarthe (Sarthe),

28) Mme Madeleine C... épouse X..., demeurant ... sur Sarthe (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Y... Donne, demeurant ... sur Sarthe (Sarthe),

28) Mme Madeleine C... épouse X..., demeurant ... sur Sarthe (Sarthe),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. B..., Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Z..., M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me CopperRoyer, avocat de la CRCAM de la Sarthe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 avril 1984, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe (le Crédit agricole), a consenti à la société à responsabilité limitée Donne Caravanes, gérée par M. A... Donne, une ouverture de crédit de 100 000 francs ; que M. Y... Donne, père du gérant, s'est porté caution solidaire ; que, par jugement du 5 novembre 1985, la société à responsabilité limitée Donne Caravanes a été mise en règlement judiciaire ; que, le 6 novembre 1985, sur la demande du directeur du Crédit agricole, M. Edmond X... a souscrit une reconnaissance de dette, par laquelle il s'engageait à régulariser le dépassement de l'ouverture de crédit de 100 000 francs, dépassement s'élevant à cette date à la somme de 184 412 francs, augmentée des intérêts jusqu'à parfait paiement ; que, le 15 mars 1988, le Crédit agricole a assigné les époux X... en règlement de 324 161,77 francs ; que l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 1991), après avoir déclaré l'appel de Mme X... irrecevable, a estimé que le consentement de M. Edmond X... n'avait pas été vicié par le dol qu'il alléguait, et a condamné ce dernier seul à payer la somme de 220 554,25 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 février 1989 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Edmond X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au Crédit agricole la somme principale de 220 554,25 francs, alors, selon

le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'indépendamment du dol, il avait cru de façon erronée que la reconnaissance de dette, destinée à couvrir un dépassement de 184 412 francs du découvert autorisé, n'était que la mise en oeuvre

de l'engagement de caution, limité à 100 000 francs, par lui souscrit le 20 avril 1984, et que, par suite, cette reconnaissance de dette était nulle comme reposant sur une fausse cause ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'"on ne voit pas en quoi cette extension (du cautionnement) peut impliquer une absence de cause ou une fausse cause" et qu'ayant retenu que "l'acte comporte la mention manuscrite de M. X... de son engagement à concurrence de 184 412 francs", de telle sorte que ce dernier ne pouvait prétendre avoir ignoré la nature et la portée de l'engagement qu'il avait pris dans la reconnaissance de dette, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, et légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme X..., alors, selon le moyen, que l'engagement de son mari obligeait la communauté, en vertu de l'article 1413 ancien du Code civil ; que, par ailleurs, l'épouse ayant le droit d'administrer les biens communs et d'en disposer aux termes de l'article 1421 nouveau, tel qu'issu de la loi du 23 décembre 1985, Mme X... avait qualité et intérêt pour frapper d'appel un jugement condamnant son mari, dès lors que ce jugement était susceptible d'être exécuté sur les biens communs ; qu'en déclarant cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés, ensemble l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, même reconnu recevable, l'appel de Mme X..., dont les conclusions se bornent à reprendre celles de son mari, ne pourrait remettre en cause la condamnation de M. Y... Donne, passée en force de chose jugée à la suite du rejet du premier moyen, de telle sorte que le second est devenu sans objet ;

D'où il suit que ce second moyen ne peut davantage être retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux X..., envers la CRCAM de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-17968

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-17968
Numéro NOR : JURITEXT000007617741 ?
Numéro d'affaire : 91-17968
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-16;91.17968 ?
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