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16/06/1993 | FRANCE | N°91-16773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1993, 91-16773


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Copacor, dite Coopérative Agricole d'Aléria Moriani, dont le siège est à San Nicolao (Corse), Moriani Plage,

28/ la société à responsabilité limitée Sega dite Société d'Etudes et deestion Agricole, dont le siège est à San Nicolao (Corse), Moriani Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant à Sens (Yonne), ...,

défendeur à

la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la société Copacor, dite Coopérative Agricole d'Aléria Moriani, dont le siège est à San Nicolao (Corse), Moriani Plage,

28/ la société à responsabilité limitée Sega dite Société d'Etudes et deestion Agricole, dont le siège est à San Nicolao (Corse), Moriani Plage,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant à Sens (Yonne), ...,

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M.régoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. RenardPayen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Hubert et Bruno Leriel, avocat de la société Copacor, de la société Sega, de la SCPatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., docteur en médecine, a fait l'acquisition d'un domaine dont il a confié l'exploitation à la société d'Etudes et deestion Agricole (SEGA), laquelle a planté des oliviers et des clémentiniers sur ce domaine ; que par la suite M. X... a adhéré à la Coopérative Agricole d'Aléria-Moriani (COPACOR) animée par M.ilbert, dirigeant de SEGA ; que M. X... n'ayant pas réglé les factures de COPACOR afférentes aux travaux réalisés par elle sur le domaine de M. X..., COPACOR a assigné ce dernier en paiement ; que M. X... a alors demandé reconventionnellement à la société SEGA et à la société COPRACOR des dommages et intérêts en leur reprochant un manquement à leur obligation de renseignement et de conseil à l'origine d'un préjudice qu'il aurait subi ; Attendu que les sociétés Sega et Copacor font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1991) de les avoir déboutées de leurs demandes et de les avoir condamnées sur le fondement d'un prétendu manquement à leur obligation de conseil, à verser des dommages et intérêts à M. X..., alors qu'elles n'étaient tenues qu'à une obligation de moyens ;

qu'elles reprochent encore à l'arrêt de n'avoir pas répondu à leurs conclusions selon lesquelles la rentabilité des clémentines s'était améliorée après la rupture entre les parties et de n'avoir pas précisé en quoi la poursuite par M. X... de l'exploitation des oliviers et des clémentiniers servait l'intérêt commun des sociétés COPACOR et SEGA ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la COPACOR et la SEGA, dirigées par les mêmes personnes physiques n'étaient que fictivement constituées en société distinctes, et qu'elles avaient laissé M. X..., profane en matière d'arboriculture, persévérer dans une exploitation à l'évidence peu rentable tout en accomplissant pour son compte des "actes coûteux, techniquement valables mais économiquement obsalètes et désespérément ruineux" ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les société COPACOR et SEGA dans le détail de leur argumentation, que, pour les campagnes 1979 et 1980 qui seules font l'objet du présent litige, ces deux sociétés n'avaient pas satisfait à l'obligation de conseil dont elles étaient, en leur qualité de professionnels, tenues envers M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Responsabilité - Obligation de conseil - Manquement - Adhérent profane - Exécution pour son compte d'acte coûteux et économiquement obsalètes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1993, pourvoi n°91-16773

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-16773
Numéro NOR : JURITEXT000007194670 ?
Numéro d'affaire : 91-16773
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-16;91.16773 ?
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