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16/06/1993 | FRANCE | N°90-41841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-41841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdeljlil X..., demeurant à Paris (14e), BP 178,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée Télégarde, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., représentée par Me Jeanne, commissaire à l'exécution du plan et administrateur au redressement judiciaire de la société Télégarde,

défenderesse à la cassatio

n ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdeljlil X..., demeurant à Paris (14e), BP 178,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société à responsabilité limitée Télégarde, dont le siège est à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ..., représentée par Me Jeanne, commissaire à l'exécution du plan et administrateur au redressement judiciaire de la société Télégarde,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Télégarde, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989), que M. X... a été engagé le 13 octobre 1982 par la société Vidéo sécurité, selon lui en qualité d'opérateur central de télésurveillance, selon l'employeur en qualité d'opérateur standardiste ; que, par lettre du 24 septembre 1984, la société Vidéo sécurité l'a considéré comme démissionnaire ; que l'activité de la société Vidéo sécurité a été reprise ultérieurement par la société Télégarde à qui la société Vidéo sécurité a transmis le 25 septembre 1984 la liste des cinq membres du personnel à reprendre, M. X... ne figurant pas sur cette liste ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive formées contre la société Télégarde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une première part, qu'une démission est une manifestation sérieuse, par écrit et sans équivoque, d'une volonté réelle de départ de l'entreprise, que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité de cette démission ; alors, de deuxième part, que la lettre du 24 septembre 1984 est en réalité une lettre du 24 octobre 1984, reçue le 30 octobre par M. X... qui a refusé, le 31 octobre, le certificat de travail, manifestant ainsi sa volonté de conserver son emploi ; alors, de troisième et quatrième parts, que la lettre du 25 septembre 1984, en réalité du 9 novembre 1984, a été reçue le 12 novembre 1984, comme en fait foi l'enveloppe de cette lettre, et que la société Télégarde a reçu le 28 septembre 1984 une lettre de la

société Vidéo sécurité l'informant de la transmission du contrat de travail de M. X... en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne

faisait plus partie du personnel de la société Vidéo sécurité à la date de la

reprise de son activité par la société Télégarde, a décidé, à bon droit, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne devait pas recevoir application ;

Qu'en conséquence, les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Télégarde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41841
Date de la décision : 16/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 06 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1993, pourvoi n°90-41841


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.41841
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