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15/06/1993 | FRANCE | N°93-81418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1993, 93-81418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-TAHERI Ahmad, alias X... Mahmoud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1993, qui, dans la procédure d'extradition s

uivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-TAHERI Ahmad, alias X... Mahmoud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 février 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 10 mars 1927, des articles 9 et 16 de la même loi, de l'article 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ratifiée par la France et publiée par décret n° 86/737 du 14 mai 1986, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a refusé d'examiner s'il y avait identité entre la personne de Sajadian objet de poursuites en Suisse pour l'assassinat d'Ahmed Y... et le demandeur ;

"aux motifs que la requête suisse est régulière au regard des dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que ne peut être admise l'affirmation qu'il y aurait erreur évidente sur l'idendité de la personne réclamée ; que cette prétention tend en réalité à critiquer la matérialité ou la pertinence des charges qui pèseraient contre lui, cependant que la chambre d'accusation saisie en matière extraditionnelle n'a pas le pouvoir de se livrer à un tel examen ; que de surcroît, si l'intéressé discute l'origine de la photographie jointe au mandat d'arrêt délivré contre lui, il ne conteste pas être la personne qu'elle représente ;

"alors, d'une part, que le demandeur avait fait valoir qu'il n'était pas établi qu'il s'identifiait avec Savajian faisant l'objet de poursuites en Suisse ; qu'en refusant d'examiner ce moyen par le motif qu'il tendait à discuter les charges pesant sur le demandeur cependant qu'il tentait tout simplement à obtenir que soit vérifié que les conditions d'application de la Convention européenne d'extradition étaient réunies, la chambre d'accusation a dénaturé l'argumentation du demandeur et par là-même, a privé son arrêt des conditions nécessaires à son existence légale ;

"alors, d'autre part, que le demandeur avait fait valoir que si l'espace d'un interrogatoire, il avait cru reconnaître son visage dont la photocopie d'une photographie dont l'origine n'est pas précisée, il résultait en réalité de la confrontation de cette photocopie imprécisée du portrait vivant d'Ahmed Y... que le doute peut être sérieusement autorisé ; que la décision attaquée a donc dénaturé les conclusions du demandeur en soutenant que si l'intéressé discute l'origine de la photographie jointe au mandat délivré contre lui, il ne conteste pas être la personne qu'elle représente ;

"alors, de troisième part, que l'Etat requis n'est tenu de livrer que les individus qui sont poursuivis pour une infraction, que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté, ne peut formuler un avis favorable à une extradition, sans s'assurer que la personne, objet d'un mandat d'arrêt et d'une demande d'extradition, fait bien l'objet d'une poursuite ; que loin de constituer une contestation quand aux charges pesant sur le demandeur, les conclusions de la défense tendaient à demander à la chambre d'accusation de s'assurer que le demandeur faisait bien l'objet de poursuites en Suisse, et de vérifier dès lors, les raisons pour lesquelles il y aurait identité entre le dénommé Sajadian, poursuivi en Suisse, et le demandeur, Ahmed Y..., faisant l'objet d'une demande d'extradition, et ceci afin qu'il soit établi que ce dernier faisait bien l'objet de poursuites en Suisse ; qu'en se refusant à exercer un contrôle sur ce point, la chambre d'accusation a violé l'article 1er de la Convention européenne d'extradition" ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81418
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 10 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1993, pourvoi n°93-81418


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.81418
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