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15/06/1993 | FRANCE | N°92-84737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1993, 92-84737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Laurence, tiers intervenant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992 qui, dans l'information suivie

contre Claude X... et seize autres inculpés, des chefs d'escroquerie et exercic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Laurence, tiers intervenant, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992 qui, dans l'information suivie contre Claude X... et seize autres inculpés, des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la médecine, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'article 99 du Code de procédure pénale institue en faveur de toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice une procédure particulière lui permettant d'en réclamer la restitution ; que le pourvoi formé, comme en l'espèce, par le tiers intervenant en vertu dudit article, et dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant en cette matière, est immédiatement recevable ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 97, 99, 194 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la restitution de pièces et lingots d'or saisis le 13 janvier 1992 ;

"aux motifs que, selon l'article 99 alinéa 4 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens ; qu'elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; qu'en l'espèce, ni l'origine, ni la destination, ni la propriété de ces pièces et lingots n'est établie avec certitude ; qu'il n'est pas exclu que les valeurs concernées soient l'objet de revendications ultérieures ; que les parties civiles se sont d'ailleurs opposées à la restitution ; que le maintien de la saisie est toujours nécessaire à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties ;

"alors que les pièces saisies ne peuvent être conservées que pour la nécessité de l'information et que la restitution s'impose en cours d'information lorsque celui qui la réclame invoque à l'appui de sa demande des droits qui ne sont pas sérieusement contestés ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire de la demanderesse qui soutenait être en mesure d'apporter la preuve de ses droits sur les pièces et lingots d'or saisis au Centre de scientologie dont elle est membre ; qu'en effet, elle s'est rendue, le 9 janvier 1992, à Béziers, à l'agence de la Société

Générale où elle disposait dans les coffres de cette agence d'un nombre important de pièces et lingots et, de retour à Paris, le 11 janvier 1992, elle a loué une voiture pour transporter les pièces au Centre de scientologie ; qu'elle a déjà effectué des opérations d'achat et de vente d'or, ce dont elle justifie par la production de pièces émanant de la Société Générale ; qu'elle est assujettie à l'impôt sur la fortune, ses biens immobiliers ayant été évalués à 17,5 millions de francs ; que la propriété des pièces et lingots n'est pas contestée par les dirigeants du Centre de scientologie et que ne nul ne revendique leur propriété ; qu'enfin, les objets saisis ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; que la chambre d'accusation, qui se borne à invoquer les nécessités de l'instruction, sans donner aucune justification, et ne répond pas au mémoire de la demanderesse, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet rendue par le juge d'instruction à qui Laurence Y..., intervenant dans la procédure d'information suivie contre dix-sept inculpés pour escroquerie et exercice illégal de la médecine, avait demandé la restitution de pièces de monnaie diverses et de lingots d'or, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations souveraines, exemptes d'insuffisance, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84737
Date de la décision : 15/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Chambre d'accusation - Pouvoirs - Refus de restitution - Motif - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 97, 99, 194 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 1993, pourvoi n°92-84737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84737
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