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15/06/1993 | FRANCE | N°91-21193

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-21193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Batazur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Nice (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Batazur, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1991 par le tribunal de grande instance de Nice (1re Chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, dont les bureaux sont ... (12e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Batazur, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 22 mai 1991), que la société Batazur (la société), qui avait pris, dans l'acte d'achat de terrains, l'engagement d'y construire des maisons d'habitation dans le délai de quatre ans, engagement qu'elle n'a pas tenu, a fait l'objet, en conséquence, d'un redressement et a été invitée à payer le complément de droits et l'indemnité complémentaire en résultant ;

Attendu que la société Batazur reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir son opposition à l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales que l'Administration est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait, et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie ; que, notamment, la notification d'un redressement en matière de droits d'enregistrement fondé sur la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts doit, à peine de nullité, mentionner l'article 1840 G ter du même code, seul article à prévoir la déchéance dont s'agit et à en fixer les conséquences ; qu'en l'espèce, il est constant que la notification de redressement du 13 janvier 1987 qui ne mentionne pas le texte susvisé est entachée de nullité, de sorte qu'en la déboutant de sa demande de dégrèvement, le Tribunal a violé les textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement, elle a régulièrement produit une lettre de rappel en date du 31 décembre 1987, par laquelle l'administration fiscale sollicitait le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce dont il résultait nécessairement que l'immeuble litigieux était achevé ; que, dès lors, en estimant le contraire sans tenir compte de cet élément essentiel à la solution du litige, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 691 du Code

général des

impôts et 266 bis de l'annexe III du même code ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 691 du Code général des impôts qu'en cas de revente d'une parcelle à un sous-acquéreur, l'exonération des droits de mutation est maintenue si ce dernier achève la construction dans le délai légal régulièrement prorogé ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement attaqué que l'inscription hypothécaire prise par le Trésor public à la date du 12 juin 1985, soit avant l'expiration du délai prorogé, avait fait obstacle à la revente du bien à un tiers susceptible d'achever la construction et, partant, était constitutive d'un cas de force majeure ; que, dès lors, en affirmant, pour écarter ce moyen, que la revente de l'immeuble aurait nécessairement entraîné l'exclusion des avantages fiscaux dont bénéficiait la SCI qui s'était personnellement engagée à bâtir, le Tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que les griefs énoncés dans les première et deuxième branches du moyen sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte du jugement que le terrain n'a pas été vendu ; que, dès lors, les motifs relatifs aux éventuelles conséquences d'une telle revente sont surabondants ;

Que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Batazur, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice (1re Chambre), 22 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-21193

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-21193
Numéro NOR : JURITEXT000007189471 ?
Numéro d'affaire : 91-21193
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-15;91.21193 ?
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