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15/06/1993 | FRANCE | N°91-18779

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1993, 91-18779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etienne Raze Innovations, dont le siège social est à SaintLaurent du Var (Alpes-maritimes), Zone Industrielle secteur A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix en Provence (2ème chambre), au profit :

18/ de la société Régie Club Magazine, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

28/ de M. Maurice X..., demeurant à Falicon (Al

pesmaritimes), Chemin de Château Renard, Aire SaintMichel,

38/ de M. Jack Y..., demeurant à Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etienne Raze Innovations, dont le siège social est à SaintLaurent du Var (Alpes-maritimes), Zone Industrielle secteur A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix en Provence (2ème chambre), au profit :

18/ de la société Régie Club Magazine, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

28/ de M. Maurice X..., demeurant à Falicon (Alpesmaritimes), Chemin de Château Renard, Aire SaintMichel,

38/ de M. Jack Y..., demeurant à Cannes (Alpesmaritimes), Villa Abélia, Parc Morgan,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M.omez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. deouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Hubert et Bruno Leriel, avocat de la société Etienne Raze Innovations, de Me Roger, avocat de la société Régie Club Magazine, les conclusions de M. deouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1991 n8 90/1979), que la société Regie Club Magazine, chargée d'effectuer la publicité pour la commercialisation d'un produit résultant de l'exploitation d'un brevet d'invention, a assigné en lui réclamant le montant de deux lettres de change impayées, la société Etienne Raze Innovation (société Raze), laquelle a appelé en garantie MM. X... et Y... à qui elle avait confié le soin de faire effectuer cette publicité ;

Attendu que la société Raze fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des deux lettres de change et d'avoir rejeté l'appel en garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions elle ne prétendait nullement que MM. X... et Y... s'étaient engagés envers elle à prendre en charge les frais de publicité mais que ces derniers s'étaient servi de son nom pour traiter avec des agences de publicité en attendant la constitution de leur nouvelle société, la société Raze Diffusion, et que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions d'appel de la Société Raze et, par là, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a également entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et, par là, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la commande litigieuse avait été passée sur papier à en-tête de la société Raze et signée par son

gérant, l'arrêt retient que les relations existant entre la société Raze et MM. Y... et X... ne concernaient pas la société Regie Club Magazine ; qu'au vu de ces constatations, la cour d'appel a estimé que la société Raze ne rapportait pas la preuve que cette commande avait été passée pour le compte de MM. X... et Y... ; qu'ainsi, et abstraction faite du motif surabondant relatif à un engagement de MM. X... et Y... de prendre à leur charge les frais de publicité, la cour d'appel, a répondu exactement à ce qui lui était demandé ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Etienne Raze Innovations, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence (2ème chambre), 30 avril 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 15 jui. 1993, pourvoi n°91-18779

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 15/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18779
Numéro NOR : JURITEXT000007188571 ?
Numéro d'affaire : 91-18779
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-15;91.18779 ?
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