LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du ValdeMarne, dont le siège est 1 à 9, avenue duénéral deaulle à Créteil (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Maria X..., demeurant ... (ValdeMarne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCPatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 1235 du Code civil, ensemble les articles R. 142-1 et R. 14218 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir condamner Mme X... à lui rembourser la différence de dépense représentée par la prise en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, de soins, qui auraient dû l'être au titre de l'assurance maladie, le caractère professionnel de l'accident dont avait été victime l'intéressée n'ayant pas été admis par la commission de recours amiable de la caisse ; Attendu que, pour débouter la caisse de sa demande, la décision attaquée énonce qu'il résulte des éléments du débat que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse n'est pas fondée à demander à Mme X... le remboursement du ticket modérateur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non professionnel de l'accident de Mme X..., reconnu par une décision gracieuse définitive, ne pouvait être remis en cause à l'occasion d'une action en répétition des prestations indûment versées à cette occasion, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du ValdeMarne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ;