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09/06/1993 | FRANCE | N°92-84155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1993, 92-84155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D'X... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 25 ju

in 1992, qui, dans la procédure suivie contre Rachid Y... du chef de blessures inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D'X... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 25 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre Rachid Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Roland d'Andlau-Hombourg le 31 mars 1989, a ramené de 500 000 francs à 45 000 francs l'évaluation du préjudice résultant de son incapacité temporaire totale de travail ;

"aux motifs que, la ville de Suresnes, dans le cadre des manifestations du bicentenaire de la révolution française, lui avait confié la réalisation d'un bas-relief en bronze de Jefferson et La Fayette destiné à être érigé dans un square de la commune ; que cette oeuvre devait être terminée pour le 7 octobre 1989 ; qu'en raison de son accident, d'Andlau-Hombourg a été immobilisé pendant tout le mois d'avril 1989 ; que la ville de Suresnes en la personne du syndic du conseil municipal, chargé des fêtes et manifestations, lui a retiré la commande à sa demande alors qu'il disposait, pour la réaliser, d'un délai jusqu'au 7 octobre 1989 : "...j'ai le regret, compte tenu du temps d'immobilisation qui vous est imposé et qui vous empêche de respecter les délais convenus, de ne pas confirmer notre commande de bas-relief en bronze à l'effigie de La Fayette et de Jefferson pour un montant total de 500 000 francs hors socle" ; qu'il n'a pas effectué le moindre travail sur l'oeuvre qui lui avait été proposée, et qu'il n'est pas justifié qu'il n'ait pu l'accomplir malgré son mois d'immobilisation ; que cependant il a perdu une chance dans l'exécution de ce travail qu'il convient d'évaluer à la somme de 45 000 francs ;

"alors que, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer que la commande avait été retirée à la demande d'Andlau-Hombourg et accorder à celui-ci une réparation partielle de son préjudice ; qu'en effet ou bien la commande a été annulée à la demande d'Andlau-Hombourg, et celui-ci n'avait droit à aucune indemnisation, ou bien d'Andlau-Hombourg avait droit à la réparation de son préjudice, et cela supposait que la perte de la commande fût imputable non à l'intéressé mais à l'accident ; que cette contradiction prive de toute valeur les motifs de l'arrêt attaqué ; "alors en outre, qu'il résulte tant des pièces du dossier que des termes de l'arrêt que, le 27 avril 1989, la municipalité de Suresnes a adressé à d'Andlau-Hombourg une lettre ainsi rédigée : "j'ai le regret, compte tenu du temps d'immobilisation qui vous est imposé, de ne pas confirmer notre commande de bas-relief en bronze..." ; qu'il ressort à l'évidence des termes de cette lettre que l'initiative d'annuler la commande a été prise par la municipalité de Suresnes, ce que le maire de cette commune a d'ailleurs rappelé dans une lettre du 2 juillet 1991 ; qu'en déclarant néanmoins que la commande avait été retirée à la demande d'Andlau-Hombourg, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des documents précités et violé les textes visés au moyen ;

"alors, au surplus, que dans des conclusions régulièrement déposées d'Andlau-Hombourg avait fait valoir, documents à l'appui, qu'à la date de l'accident, les études préparatoires à la réalisation de la sculpture avaient été déjà réalisées ; qu'en particulier il avait préparé le plan de situation du square où la sculpture devait être implantée, et fait des recherches historiques, notamment auprès de l'ambassade des Etats-Unis à Paris, concernant le visage, l'uniforme et les attitudes des deux personnages à représenter, Jefferson et La Fayette ; que dès lors en déclarant que d'Andlau-Hombourg n'avait pas effectué le moindre travail au moment de l'accident, sans s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à ne pas tenir compte du travail de préparation qu'il avait accompli et sans lequel l'exécution proprement dite de la sculpture ne pouvait être entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que le préjudice ne peut s'analyser en la perte d'une chance que lorsque l'événement favorable, dont la réalisation n'a pu se produire par la faute du défendeur, était simplement aléatoire ; qu'en l'espèce le contrat passé entre d'Andlau-Hombourg et la ville de Suresnes n'était subordonné à aucune condition particulière mais avait été conclu de manière ferme et définitive ; que dès lors le préjudice subi par d'Andlau-Hombourg était représenté non par la perte d'une chance d'exécuter la commande mais par la perte de la commande elle-même ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en fixant l'indemnité qui lui a paru propre à réparer le préjudice résultant de l'incapacité de travail de la victime, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'étendue du dommage né de l'infraction ; que le moyen, qui remet en cause devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84155
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 25 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1993, pourvoi n°92-84155


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84155
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