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09/06/1993 | FRANCE | N°91-16205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1993, 91-16205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Saint-Gély, actuellement SNC, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Michel Y...,

28/ Mme Marie-Claire X... épouse Y...,

domiciliés tous deux ... à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault),

défendeurs à

la cassation ;

Les époux Y... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Hauts de Saint-Gély, actuellement SNC, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit de :

18/ M. Michel Y...,

28/ Mme Marie-Claire X... épouse Y...,

domiciliés tous deux ... à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

Les époux Y... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI Les Hauts de Saint-Gély, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Montpellier, 21 mai 1991) et les productions, que, lors de la vente d'une partie de leurs terrains à la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Gély (la SCI), les époux Y... se sont réservé une servitude de passage d'une largeur de trois mètres minimum sur un chemin dont il était prévu au plan d'occupation des sols (POS) de la commune qu'il devait être élargi à dix mètres, pour réaliser une voie communale, le terrain nécessaire devant être fourni par la SCI ; que la voie de dix mètres n'ayant pas été réalisée, les époux Y... ont assigné la SCI pour qu'elle soit condamnée à délimiter le terrain nécessaire à la réalisation de cette voie, et en dommages-intérêts ; que la SCI a formé une demande reconventionnelle contre les époux Y... pour obtenir réparation du dommage qui lui aurait été causé par le comportement des époux Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI de sa demande en dommages-intérêts, alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur les conclusions qui faisaient état d'une attestation établissant que la publicité excessive autour du litige avait éloigné les constructeurs de maisons individuelles, ce qui démontrait la malveillance des époux Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, bien qu'elle eût constaté qu'un

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avait déclaré que la municipalité avait renoncé à réaliser la voie de dix mètres, ce qui démontrait que l'action des époux Y... était vouée à l'échec, en ne s'expliquant pas sur cet élément qui établissait qu'en poursuivant cette procédure accompagnée d'une publicité excessive, les époux Y... avaient abusé de leur droit et commis une faute, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les époux Y... avaient intérêt à agir, retient que la publicité de leur assignation concernait les parcelles constituant l'objet du litige et qu'il n'est pas démontré qu'ils se soient livrés auprès des professionnels et des acheteurs éventuels à des manoeuvres de dissuasion ;

Que de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher, en l'absence de toute allégation de ce chef, si, à un moment donné de la procédure, les époux Y... avaient su que leur action était vouée à l'échec, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'en engageant leur procédure, les époux Y... n'ont commis aucune faute ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y..., alors que, d'une part, en refusant de retenir que le non-respect par la SCI de la disposition de l'arrêté autorisant le lotissement, qui prévoyait la cession gratuite au domaine public du terrain nécessaire à la voie prévue au POS, engageait sa responsabilité envers les époux Y..., dès lors qu'elle leur causait un préjudice, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions faisant état de documents établissant que la commune n'avait pas renoncé à la réalisation de la voie litigieuse ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que la servitude de passage, d'une largeur de trois mètres, était respectée, retient que la puissance publique a seule qualité pour exiger la mise en oeuvre d'une disposition du POS et que la commune ayant renoncé à la réalisation de la voie de dix mètres, la reprise de ce projet était hypothétique et l'affirmation des époux Y... que

l'élargissement ne pourrait se faire que sur leur propriété, était une éventualité dépourvue de pertinence ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SCI Les Hauts de Saint-Gély sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16205
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-16205


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16205
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