La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1993 | FRANCE | N°91-15546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1993, 91-15546


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Média Sport, dont le siège est à Malakoff (Hauts-de-Seine), 43, rue P. Valette,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel d'AixenProvence (17ème chambre civile), au profit :

18) de M. Charles D..., demeurant à Roquevaire, La Dorgale (Bouches-du-Rhône),

28) de Mme Dominique F... épouse D..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de commerçante exerçant sous l'enseigne Tennis Club des Oliviers, demeurant à Ro

quevaire, La Dorgale (Bouches-du-Rhône),

38) de la société anonymeregori Sud-Est, dont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Média Sport, dont le siège est à Malakoff (Hauts-de-Seine), 43, rue P. Valette,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel d'AixenProvence (17ème chambre civile), au profit :

18) de M. Charles D..., demeurant à Roquevaire, La Dorgale (Bouches-du-Rhône),

28) de Mme Dominique F... épouse D..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de commerçante exerçant sous l'enseigne Tennis Club des Oliviers, demeurant à Roquevaire, La Dorgale (Bouches-du-Rhône),

38) de la société anonymeregori Sud-Est, dont le siège est aux Milles (Bouches-du-Rhône), Domaine de la Courounade, CD 543,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., A..., E...
C..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Média Sport, de Me Choucroy, avocat de la sociétéregori Sud-Est, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Média Sport de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les époux D... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si l'entrepreneur principal était à l'origine des désordres subis par le maître de l'ouvrage pour avoir construit des fondations insuffisantes et mal assuré leur nivellement, le sous-traitant, spécialiste de la pose des moquettes sur courts de tennis, était, sur le fondement contractuel, partiellement responsable des conséquences de la condamnation prononcée contre l'entrepreneur principal, qu'il n'avait averti de la défectuosité du support que postérieurement à la réalisation du premier ouvrage et après décision d'assurer la pose d'un second revêtement, qu'il n'avait pas refusé d'exécuter, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les parts de responsabilité imputables à chacun des entrepreneurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-15546
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Pose de moquettes sur un court de tennis - Pose sur un support présentant des défauts de planéité - Entrepreneur principal responsable du défaut de nivellement - Poseur de moquette n'ayant averti de la défectuosité du support que tardivement - Responsabilité partielle retenue.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1993, pourvoi n°91-15546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15546
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award