LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Média Sport, dont le siège est à Malakoff (Hauts-de-Seine), 43, rue P. Valette,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel d'AixenProvence (17ème chambre civile), au profit :
18) de M. Charles D..., demeurant à Roquevaire, La Dorgale (Bouches-du-Rhône),
28) de Mme Dominique F... épouse D..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de commerçante exerçant sous l'enseigne Tennis Club des Oliviers, demeurant à Roquevaire, La Dorgale (Bouches-du-Rhône),
38) de la société anonymeregori Sud-Est, dont le siège est aux Milles (Bouches-du-Rhône), Domaine de la Courounade, CD 543,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B..., A..., E...
C..., M. Fromont, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Média Sport, de Me Choucroy, avocat de la sociétéregori Sud-Est, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Média Sport de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les époux D... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si l'entrepreneur principal était à l'origine des désordres subis par le maître de l'ouvrage pour avoir construit des fondations insuffisantes et mal assuré leur nivellement, le sous-traitant, spécialiste de la pose des moquettes sur courts de tennis, était, sur le fondement contractuel, partiellement responsable des conséquences de la condamnation prononcée contre l'entrepreneur principal, qu'il n'avait averti de la défectuosité du support que postérieurement à la réalisation du premier ouvrage et après décision d'assurer la pose d'un second revêtement, qu'il n'avait pas refusé d'exécuter, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les parts de responsabilité imputables à chacun des entrepreneurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;