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09/06/1993 | FRANCE | N°90-82372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 1993, 90-82372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-GUERIN Laurent, contre l'arrêt n° 1070 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 1989, qui l'a condamné, pour infractions à la législation relative au service des pompes funèb

res, à 31 amendes de 200 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-GUERIN Laurent, contre l'arrêt n° 1070 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 novembre 1989, qui l'a condamné, pour infractions à la législation relative au service des pompes funèbres, à 31 amendes de 200 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, et des articles 6-3 A et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Laurent X..., qui exploite une entreprise de pompes funèbres, est poursuivi sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, alors applicable, pour avoir, à Nice, organisé des obsèques sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'il a été déclaré coupable des contraventions et condamné à indemniser la commune ainsi que la société de pompes funèbres, bénéficiaire du contrat de concession ;

Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toute infraction" aux dispositions de l'article L. 362-1, lequel, en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que, dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une poursuite pénale ; qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 novembre 1989 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 29 novembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 jui. 1993, pourvoi n°90-82372

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-82372
Numéro NOR : JURITEXT000007623041 ?
Numéro d'affaire : 90-82372
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-09;90.82372 ?
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