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09/06/1993 | FRANCE | N°89-45683

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1993, 89-45683


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle
X...
, dont le siège est sis résidence Michelet Sainte-Anne, 10, avenueuy de Maupassant à Marseille (8e) (Bouchesdu-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Château Sec Bel Horizon à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle
X...
, dont le siège est sis résidence Michelet Sainte-Anne, 10, avenueuy de Maupassant à Marseille (8e) (Bouchesdu-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Château Sec Bel Horizon à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme A..., M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la SCP X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 1989), que M. Z..., étudiant en chirurgie dentaire, dont la quatrième année d'études avait été validée le 10 juillet 1984, et la cinquième validée le 9 juillet 1985, et qui devait soutenir sa thèse le 22 juillet 1986, a été embauché, à compter du 1er juillet 1985, par M. X... en qualité d'adjoint selon un "contrat-type pour étudiant adjoint d'un chirurgien-dentiste" se référant aux dispositions de l'article L. 359 du Code de la santé publique ; que l'article 5 de ce contrat prévoyait, qu'il pourrait y être mis fin à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis d'un mois par lettre recommandée avec accusé de réception et que s'il n'avait pas été antérieurement dénoncé, le contrat prendrait fin à l'expiration du délai résultant de l'article L. 359 du Code de la santé publique ; que M. Z... a été absent du 25 septembre au 21 octobre 1985 ; qu'à son retour, l'employeur lui a notifié verbalement son licenciement ; que, par courriers du 24 octobre 1985, puis du 19 novembre, M. X... lui a d'abord confirmé son intention de rompre leur contrat de collaboration, puis lui a confirmé son licenciement à compter du 30 septembre 1985, avec dispense d'exécuter son préavis au mois d'octobre ; Attendu que la société civile professionnelle
X...
fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme à

titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 5 du contrat prévoyait "qu'il pourrait y être mis fin à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis d'un mois par lettre recommandée

avec avis de réception" ; que dès lors, en retenant que le contrat ne pouvait être rompu avant l'arrivée du terme qu'en cas de force majeure ou de faute grave de

l'une des parties, la cour d'appel a dénaturé et, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 359 du Code de la santé publique :

"peuvent être autorisés par le Préfet, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien dentiste... 28) les ressortissants de l'un des Etats membres des communautés européennes ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année et jusqu'à la fin de l'année civile qui suit cet examen,..." ; de sorte que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat-type litigieux stipulait qu'il prendrait fin automatiquement à l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article L. 359 du Code de la santé publique, qui a constaté que M. Z... avait validé son examen de cinquième année le 9 juillet 1985, et qui a cependant considéré que les parties, en application de l'article L. 359 du Code de la santé publique, avaient entendu s'engager du 1er juillet 1985 au 22 avril 1986, a violé l'article susvisé ; alors qu'au surplus, la charge de la preuve de l'autorisation de prendre un congé incombe au salarié ; que par suite, la cour d'appel qui a écarté le grief de l'employeur selon lequel M. Z... avait pris un congé d'un mois sans autorisation, sous prétexte que M. X... n'était pas en mesure d'apporter la preuve de l'absence d'autorisation, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'absence sans autorisation d'un salarié constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que chacune des parties soutenait que le contrat avait été établi pour une durée déterminée, la cour d'appel a décidé, à bon droit, hors toute dénaturation, que, sauf accord des parties, le contrat ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 359 du Code de la santé publique alors applicable que les étudiants en chirurgie dentaire peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un chirurgien-dentiste, non seulement après avoir satisfait à l'examen de la cinquième année et jusqu'à la fin de l'année civile, mais également après

la soutenance de thèse jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription au tableau de l'ordre, si la demande est faite dans le mois de la soutenance ;

que dès lors, c'est sans violer les dispositions susvisées que la cour d'appel a considéré, procédant à une interprétation nécessaire du contrat, que son terme était fixé au jour de la soutenance de thèse de M. Z... ; enfin, que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments fournis par les parties, a estimé que la preuve de manquements graves commis par le salarié n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45683
Date de la décision : 09/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Echéance du terme - Etudiant en chirurgie dentaire - Jour de la soutenance de thèse.


Références :

Code de la santé publique L359

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1993, pourvoi n°89-45683


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45683
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