La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1993 | FRANCE | N°92-84092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1993, 92-84092


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 29 mai 1992 qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Y... du chef d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes, et l'a condamné à des dommages-intérêts envers la prévenue acquittée.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, pris en tant que principe général de droit applicable à toutes les jur

idictions, 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droit...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 29 mai 1992 qui l'a débouté de ses demandes, après avoir relaxé Y... du chef d'entrave aux fonctions de commissaire aux comptes, et l'a condamné à des dommages-intérêts envers la prévenue acquittée.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, pris en tant que principe général de droit applicable à toutes les juridictions, 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la contradiction, violation de la loi et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Y... non coupable des délits qui lui étaient imputés et lui a alloué des dommages-intérêts pour citation abusive de la partie civile ;
" au motif que si l'article 430 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que l'article 458 de cette même loi s'applique aux sociétés à responsabilité limitée tenues d'avoir un commissaire aux comptes, les pénalités ainsi prévues ne sont applicables qu'aux gérants desdites sociétés à responsabilité limitée, ceux-ci pouvant seuls faire, aux dires de l'arrêt attaqué, l'objet des peines visées à l'article 458 ci-dessus, à l'exclusion donc des personnes au service de celles-ci et que, dès lors qu'il n'était pas allégué que Mme Y... exerçait une gestion de fait de la société Z..., celle-ci devait être renvoyée des fins de la prévention ;
" alors que tant Mme Y..., dans les écritures qu'elle a prises aussi bien devant les premiers juges qu'en cause d'appel, que le jugement entrepris se sont exclusivement fondés, pour justifier le refus opposé à la partie civile le 31 octobre 1990, sur les dispositions visées à l'article 233 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sans jamais faire état du caractère prétendument limitatif des dispositions figurant à l'article 430 de cette même loi, de sorte que l'arrêt attaqué, relevant d'office un moyen de droit qui n'avait pas été invoqué au préalable et qui était donc étranger aux débats, sans provoquer les explications des parties à ce sujet, a violé les dispositions visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 430 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a cru pouvoir relaxer la prévenue ;
" au motif que les peines prévues par l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont, en vertu de l'article 430 de cette même loi, applicables, lorsqu'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée tenues d'avoir un commissaire aux comptes, qu'aux seuls gérants de celles-ci, à l'exclusion par conséquent des personnes au service desdites sociétés ;
" alors que l'article 430, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 qui renvoie expressément aux dispositions de l'article 458 de la même loi, réprime l'obstacle fait sciemment aux vérifications et contrôles des commissaires aux comptes des sociétés à responsabilité limitée tenues d'avoir un commissaire aux comptes, de sorte que, en statuant comme il l'a fait et en écartant la responsabilité des personnes qui ont empêché lesdites vérifications ou contrôles, sous le seul prétexte que celles-ci n'ont pas la qualité de gérant de droit ou de fait desdites sociétés, l'arrêt attaqué a violé l'article 430, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 " :
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1350 du Code civil et 223 de la loi du 24 juillet 1966 :
" en ce que l'arrêt attaqué a cru pouvoir renvoyer Mme Y... des fins de la prévention ;
" aux motifs, non seulement de celui résultant de l'interprétation faite par la cour d'appel de l'article 430, alinéa 2, de la loi de 1966, mais encore de ceux non contraires des premiers juges, lesquels avaient cru fonder leur décision sur ce que, au lendemain de l'arrêt du 15 octobre 1990 du Conseil d'Etat annulant la décision de la Chambre nationale de discipline du 6 avril 1987, M. X..., eu égard à cette dernière décision, ne pouvait reprendre ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Z..., conformément à l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966, qu'au lendemain de la prochaine assemblée générale de celle-ci ;
" alors que, lorsqu'une décision est annulée sans réserve par le juge de cassation, celle-ci doit être réputée comme n'ayant jamais pu acquérir l'autorité de la chose jugée, de sorte que, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat et violé l'article 223 de la loi de 1966 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., commissaire aux comptes de la SARL Z..., suspendu pour 3 ans le 22 juillet 1986 par la Chambre régionale de discipline, dont la décision confirmée le 6 avril 1987 par la Chambre nationale de discipline est devenue exécutoire à compter de cette date, a obtenu du Conseil d'Etat, le 15 octobre 1990, l'annulation de cette décision pour vice de forme ; qu'à la suite d'une lettre de X... l'informant qu'il entendait reprendre ses fonctions, Y..., secrétaire générale de la société Z..., lui a répondu le 31 octobre 1990 que l'accès aux locaux et à la comptabilité de la société lui était refusé ; que X... l'a citée directement devant le tribunal correctionnel pour infraction aux dispositions de l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 qui punit le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes des sociétés anonymes ou leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé la prévenue, la juridiction du second degré énonce, par des motifs adoptés des premiers juges, qu'il n'importe que la décision de la Chambre nationale de discipline ait été annulée, la suspension ayant pris fin avant cette annulation ; qu'elle relève que, selon les dispositions de l'article 223 de la loi précitée, lorsqu'a cessé l'empêchement temporaire du commissaire titulaire, celui-ci ne reprend ses fonctions qu'après la tenue de l'assemblée générale qui approuve les comptes, et que, dès lors, X..., bien que la mesure de suspension eût pris fin le 6 avril 1990, ne pouvait reprendre ses fonctions avant que l'assemblée générale du 28 mars 1991 eût approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1990 et qui devaient être présentés par son suppléant ; qu'elle observe, en outre, par motifs propres, que l'article 430 de la loi déclarant applicable aux sociétés à responsabilité limitée l'article 458 de cette même loi et disposant que les peines prévues par ce dernier texte pour les présidents, administrateurs et directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée, la prévenue, salariée de la SARL Z... n'exerçant pas les fonctions de gérant, ne pouvait être poursuivie pénalement ;
Attendu qu'en étendant aux sociétés à responsabilité limitée tenues d'avoir un commissaire aux comptes l'application de l'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 et en disposant que les peines prévues par ce texte pour les dirigeants des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée, l'article 430 de ladite loi n'exclut pas de son champ d'application les personnes visées par l'article 458 et autres que les dirigeants qu'il désigne ; que la cour d'appel a donc décidé à tort que la prévenue ne pouvait être légalement poursuivie en raison de sa qualité de salariée ;
Attendu cependant que la censure n'est pas encourue, la décision étant justifiée en l'état des motifs adoptés des premiers juges ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la décision administrative dès lors que, avant que celle-ci ne soit intervenue, la mesure de suspension avait été régulièrement appliquée et qu'à son issue, également antérieure à cette décision, les dispositions de l'article 223 de la loi du 24 juillet 1966 devaient être nécessairement observées ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84092
Date de la décision : 08/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Commissaire aux comptes - Opposition aux fonctions - Responsabilité pénale - Personne au service de la société.

SOCIETE - Société par actions - Société anonyme - Commissaire aux comptes - Opposition aux fonctions - Responsabilité pénale - Personne au service de la société

L'article 458 de la loi du 24 juillet 1966 punit le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes des sociétés anonymes ou leur auront refusé sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission. L'article 430 de ladite loi étend l'application de ces dispositions aux sociétés à responsabilité limitée tenues d'avoir un commissaire aux comptes ; en précisant que les peines prévues pour les présidents, administrateurs, directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, en ce qui concerne leurs attributions, aux gérants des sociétés à responsabilité limitée, ce texte n'exclut pas de son champ d'application les personnes au service de la société visées par ledit article 458, et autres que les dirigeants qu'il désigne. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui décide que les peines prévues par l'article 458 précité ne sont pas applicables à une personne salariée de la société à responsabilité limitée et n'exerçant pas des fonctions de gérant.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 430, art. 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1993, pourvoi n°92-84092, Bull. crim. criminel 1993 N° 204 p. 509
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 204 p. 509

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fontaine.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.84092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award