AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Carmen Y..., demeurant Roches Carrées, Dupay, Le Lamentin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de M. X... Luc, demeurant Roches Carrées, Dupay, Le Lamentin (Martinique),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu que M. Z... était informé, au moment de son acquisition, du vice affectant son titre, la cour d'appel, qui a retenu que l'acquéreur bénéficiant d'un juste titre et étant de bonne foi, pouvait invoquer la prescription abrégée, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;