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08/06/1993 | FRANCE | N°91-17136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1993, 91-17136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Exhibition Organizers Middle East Ltd, dont le siège social est sis PO Box 3392 à Sharjah, Emirats Arabes Unis,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de :

18/ la société Oman Exhibition Centre, dont le siège social est sis PO Box 1069, Seb Airport, Sultanat Oman,

28/ la société Accor, société anonyme, dont le siège so

cial est sis ... (Essonne), Evry,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Exhibition Organizers Middle East Ltd, dont le siège social est sis PO Box 3392 à Sharjah, Emirats Arabes Unis,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de :

18/ la société Oman Exhibition Centre, dont le siège social est sis PO Box 1069, Seb Airport, Sultanat Oman,

28/ la société Accor, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Essonne), Evry,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Exhibition Organizers Middle East Ltd, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Accor, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991), qu'aux termes d'un contrat du 29 mars 1986 la société Oman Exhibition Centre (l'OEC) s'est engagée à louer à la société Exhibition Organizers Middle East Ltd (société EOME) les installations du centre d'exposition d'Oman pour l'organisation de sept foires à des dates déterminées, comprises entre les mois de juin 1986 à novembre 1987 ; que les relations contractuelles ont été rompues en octobre 1986 ; que quatre des manifestations prévues n'ayant pas eu lieu, la société EOME a assigné l'OEC et la société ACCOR, prise en qualité de gestionnaire du centre, en réparation du préjudice subi de ce fait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société EOME fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée contre la société ACCOR alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, selon le droit du Sultanat d'Oman, le mandataire était personnellement tenu envers les tiers avec qui il contracte dans le cas où il agissait sous son propre nom et n'indiquait pas spécifiquement qu'il agissait pour le mandant ; qu'il découlait ainsi du droit applicable au litige que le mandataire devait être présumé avoir agi pour son propre compte, sauf à établir avoir spécifiquement informé sa cocontractante de sa qualité de mandataire transparent, et de la personne pour le compte de laquelle il agissait ; qu'ainsi, en se bornant à faire état des "instruments contractuels", qui indiquaient que l'OEC était gérée (managed by) Novotel, et à mentionner qu'il était notoire que le Centre d'exposition était propriété du Sultanat d'Oman, sans procéder à aucune constatation de

nature à établir que la société Accor avait, spécifiquement et donc

de manière non équivoque, indiqué à sa contractante qu'elle n'agissait pas pour son propre compte, mais pour le compte du Sultanat

d'Oman, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de ses propres constatations relatives à la loi étrangère applicable, et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas borné aux constatations dont fait état le moyen, retient de l'analyse des instruments contractuels et des circonstances de la cause que la société EOME ne peut prétendre avoir ignoré que la société Accor n'était intervenue à l'acte qu'en sa qualité de mandataire du gouvernement du Sultanat d'Oman propriétaire de l'OEC au nom de qui l'acte a été signé ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société EOME fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le mandant avait pouvoir pour approuver ou refuser les conditions acceptées par le mandataire, a énoncé que n'aurait pas été contractuelle l'approbation préalable par la mandante des engagements pris par la mandataire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en signant le 29 mars 1986 une convention qui, en réalité, ne l'aurait engagé à rien puisque le mandant aurait pu librement revenir sur ce qui avait été accepté et donc libérer la mandataire, la société Accor "à tenter" que l'approbation préalable des conditions du contrat par le mandant n'ait pas été contractuelle, aurait alors conclu sous condition purement potestative en faveur d'une des parties et n'aurait pas ainsi, en créant, comme l'avait souligné la société EOME l'apparence d'un contrat, contracté de bonne foi, si bien que la cour d'appel aurait méconnu le principe d'exécution de bonne foi des conventions applicable dans le droit en vigueur dans le Sultanat d'Oman, et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, sans constater que le contrat réservait au mandant la faculté de revenir sur les engagements régulièrement souscrits en son nom, la

cour d'appel s'est bornée à relever que la société ACCOR avait été contrainte de mettre fin à l'engagement de location litigieux par une lettre du 14 juin 1986 émanant des autorités gouvernementales du Sultanat d'Oman "au motif qu'il n'aurait pas été approuvé par elles" ; qu'ayant, en outre, exactement retenu que la société ACCOR ne pouvait être tenue pour responsable de la rupture de relations contractuelles obligeant réciproquement l'OEC et la société EOME et constaté qu'elle n'était saisie d'aucun moyen mettant personnellement en cause le cocontractant de cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société ACCOR sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société ACCOR sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d! Condamne la société Exhibition Organizers Middle East Ltd, envers les sociétés Oman Exhibition Centre et Accor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 08 jui. 1993, pourvoi n°91-17136

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Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 08/06/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-17136
Numéro NOR : JURITEXT000007186771 ?
Numéro d'affaire : 91-17136
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-06-08;91.17136 ?
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