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07/06/1993 | FRANCE | N°91-85669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 1993, 91-85669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991, qui, dans les poursuites exerc

ées contre lui du chef d'abus de confiance et d'escroquerie, l'a condamné à 18 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'abus de confiance et d'escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, D. 28 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la désignation du magistrat instructeur Mocaer (pièce cotée D 106) ainsi que toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que la désignation du juge d'instruction puis la transmission de la procédure par le Parquet, dans sa requête en désignation, constituent une indication qui ne porte pas désignation dont la faculté appartient au seul président du tribunal en application de l'article 83 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce par ordonnance du 25 janvier 1984 et 29 janvier 1986, le président du tribunal de grande instance de Saintes a usé de cette faculté sans que la régularité de la désignation puise être attaquée ; qu'en outre l'identification des procédures auxquelles elles s'appliquent ne fait pas de doute, dès lors que l'auteur de la signature peut être reconnu ; que comme le souligne le tribunal, sur la première le numéro d'enregistrement au Parquet soit 5 191/84, sur la seconde le numéro de l'information soit 10,86, permettent de distinguer les procédures auxquelles lesdites désignations s'appliquent ; que la signature du président du tribunal de grande instance de Saintes portée sous la désignation du juge d'instruction et les références soit à l'enregistrement du Parquet ou à celui de l'information démontrent la régularité des modalités utilisées au regard de l'article 83 du Code de procédure pénale et ce au vu de la transmission des procédures faites par le procureur de la République ;

"alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que l'absence de désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne figure au dossier de la procédure n° 6/85 qu'un simple imprimé portant à la fois requête en désignation d'un juge d'instruction, par ailleurs choisi par le ministère public, datée et signée par le procureur de la République et désignation du juge Mocaer par le président du tribunal ainsi que transmission au magistrat instructeur, mais sans qu'aucune énonciation ou numérotation ne permette de déterminer quelle était l'information dont ce magistrat se trouvait chargé ; qu'en l'absence d'une telle indication, il est impossible de s'assurer que ce magistrat a bien été désigné pour suivre l'information dirigée contre personne inconnue, de sorte que la Cour avait l'obligation d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et le devoir de prononcer la nullité de cette pièce et de toute la procédure subséquente ;

"que de surcroît la date de la désignation est une formalité substantielle ; qu'en l'espèce, l'imprimé en cause porte trois dates différentes, la requête en désignation par le président du 25 janvier 1985, et celle de la transmission est surchargée de telle sorte qu'il est possible de lire la date du 24 janvier 1985 ou celle du 25 janvier 1984 ; que ces dates illisibles doivent être assimilées à une absence de date ; que l'équivoque est d'autant plus certaine que la Cour et les premiers juges ont retenu la date du 25 janvier 1984 pour fonder leurs décision, et partant une date antérieure à celle portée sur la requête du procureur de la République ; que dans ces conditions, en s'abstenant de prononcer la nullité de cet acte et de la procédure subséquente, la Cour a derechef violé les dispositions des textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition d'X... en date du 26 juin 1986 pièce cotée D. 47) et toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que le SRPJ d'Angers, alors qu'une information était ouverte contre X... effectuait en 1986 une enquête sur commission rogatoire du juge d'instruction du 31 janvier 1986, aux fins d'analyser les faits susceptibles de constituer des délits par les responsables de fait et de droit des sociétés en cause ; qu'un enquêteur ait indûment visé au cours d'auditions effectuées en mars et avril 1986, une inculpation d'escroqueries à l'encontre de Jean-Pierre X... ne porte pas en soi d'indices graves et concordants de culpabilité au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'il est constant que la dénonciation portant sur un individu ne suffit pas à faire porter sur lui des indices suffisamment graves et concordants de culpabilité ; que les plaintes portées contre Jean-Pierre X... n'apportent pas la preuve que l'enquête ait été réalisée en violation du texte précédemment visé ; qu'enfin l'audition d'X..., le 26 juin 1986, en qualité de

témoin, à la suite d'autres qui mettent en cause sa façon d'opérer n'apporte pas le degré de gravité préalable qui aurait rendu alors nécessaires son audition par le juge d'instruction après que celui-ci l'eût inculpé ; qu'en effet, les éléments qui y ont conduit le 26 novembre 1986 ne sont que le résultat de ladite enquête et de la procédure subséquente ;

"alors, d'une part, que l'arrêt incriminé énonce que "les éléments qui y ont conduit (à l'inculpation du prévenu) le 26 novembre 1986 ne sont que le résultat de ladite enquête et de la procédure subséquente" ; qu'il ressort en réalité du procès-verbal de synthèse coté D 36 en date du 29 juillet 1989 relatif à l'enquête diligentée par les services de police dans le cadre de l'information n° 10/86, ouverte le 29 janvier 1986 contre personne inconnue du chef des délits d'abus de confiance et d'escroquerie et à la suite de la délivrance par le magistrat instructeur d'une commission rogatoire en date du 31 janvier 1986 ; que les indices recueillis par ces services à l'encontre du prévenu présentaient un caractère de gravité et une concordance tels que l'inculpation d'X... devait immédiatement suivre sa déposition à titre de témoin qu'ont reçue ses services le 26 juin 1986 ; que d'ailleurs ce compte-rendu indique dans le dernier alinéa de sa page 6 qu'à la fin de son audition "selon les directives de M. le magistrat mandant le nommé Jean-Pierre X... a été conduit au palais de justice de Saintes mais n'a pas été reçu" ; qu'au surplus il ressort du dossier officiel que toutes les données de l'affaire étaient établies antérieurement à cette date et que la procédure subséquente n'a permis la découverte d'aucune autre fait ni même ne les a remis en cause ; qu'ainsi la Cour en fondant sa décision sur une constatation qu'elle déclare puiser dans les pièces de la procédure et qui est contredite par les termes mêmes de ces dernières, n'a pas légalement justifiée sa décision au regard des dispositions visées au moyen ;

"alors, d'autre part, que la Cour a fait totalement abstraction des documents afférents à l'information n° 6/85 ouverte le 24 janvier 1985 contre Jean-Pierre X..., nommément désigné, du chef du délit d'escroquerie en raison des mêmes faits ; qu'à cette occasion le procureur de la république avait indiqué dans son réquisitoire coté D 53 qu'il existait à l'encontre du prévenu des présomptions graves d'escroquerie, de telle sorte qu'à la vue de cet acte et des plaintes particulièrement circonstanciées qui y étaient annexées le magistrat instructeur n'avait pas hésité à délivrer le 7 février 1985 une commission rogatoire n° 6/85 mentionnant qu'X... était inculpé de ce chef de poursuites ; qu'ainsi, et dès le mois de janvier 1985, il apparaît clairement qu'un ensemble de faits graves et concordants de nature à entraîner l'inculpation du prévenu étaient réunis à son encontre ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les éléments de cette procédure qui avait été jointe à la procédure n° 10/86 par une ordonnance en date du 3 novembre 1986, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis,

h Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que deux informations ont été successivement ouvertes, l'une en janvier 1984 contre X... nommément désigné et l'autre en janvier 1986 contre X... ; que ces deux informations ont été confiées à un même juge d'instruction ; qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre de l'instruction suivie contre personne non dénommée, X... a été entendu à titre de témoin ; que ce n'est qu'ultérieurement que le juge d'instruction a procédé à son inculpation et que les deux procédures ont été jointes ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullités de la procédure antérieure régulièrement soulevées et reprises aux moyens, la cour d'appel énonce, d'une part, que ces deux informations ont été régulièrement confiées au juge d'instruction par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procédure pénale et, d'autre part, que l'audition d'X... à titre de témoin dans l'une d'entre elle -celle suivie contre personne non dénommée- en exécution d'une commission rogatoire, alors qu'il n'existait pas contre lui d'indices graves et concordants de culpabilité, n'a pas été faite dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 1134, 1582 et suivants, 1915 et suivants du Code civil, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il est établi par l'information que Jean-Pierre X..., confronté à d'importants problèmes de la trésorerie, détournait ou dissipait sciemment les fonds remis par ses clients ; que ces acomptes s'analysent comme des dépôts de sommes d'argent accessoires à la vente de cheminées et donc visés par l'article 408 du Code pénal ;

"alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que les sommes versées par les clients sous forme de numéraires ou de chèques avaient pu être remises en dépôt à leur bénéficiaire ; qu'en effet, au sens de la loi, le chèque est un instrument de paiement dont la remise transmet au bénéficiaire la propriété de la provision et qui rend exigible à la date de son émission, la somme qui y figure sans que le tireur et le bénéficiaire puissent conventionnellement en modifier le caractère ni les effets ; qu'il en est de même a fortiori des sommes qui ont pu être remises sous forme de numéraire ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 408 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu le prévenu coupable des délits d'abus de confiance et d'escroquerie ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce la Cour de Poitiers, saisie de l'appel du prévenu contre un jugement du tribunal correctionnel de Saintes en date du 28 novembre 1990 ayant déclaré celui-ci coupable du délit d'abus de confiance et requalifié les faits d'escroquerie en abus de confiance, n'a pu sans se contredire, affirmer d'une part, que "constitue une mise en scène au sens de l'article 405, le fait d'exposer des cheminées, voire de faire des blasons, au profit des clients ou encore de leur remettre en dons des objets tels que barbecue, avec la perspective de leur livrer une cheminée. D'autant qu'X... savait pertinemment qu'il n'était pas en mesure de donner satisfaction aux commandes qu'il rendait fictives", et, d'autre part, qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation par les juges des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le cinquième moyen pris de la violation de cassation pris de la violation des articles 35, 40 et 91 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 50 et 169 de la loi du 25 janvier 1985, et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale;

"en ce que la Cour a déclaré les créanciers de l'entreprise individuelle qu'X... avait crée ainsi que ceux de la société CCM recevables en leurs constitutions de parties civiles et a condamné Jean-Pierre X... à leur payer diverses sommes ;

"alors qu'il résulte des articles 35, 40 et 91 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 50 et 169 de la loi du 25 janvier 1985, qu'à compter du jugement qui prononce la liquidation des biens, tous ceux dont les créances sont nées antérieurement à ce jugement, y compris ceux qui à défaut de titre sont dans l'obligation de faire reconnaître leurs droits, doivent produire leurs créances entre les mains de mandataires sociaux qui les vérifient et dressent un état que le juge commissaire vérifie et arrête ; qu'il s'ensuit que les créanciers d'une telle entreprise, victimes d'une infraction, ne sont recevables à suivre devant la juridiction pénale la réparation de leur préjudice que dans la mesure où ils se sont soumis à la procédure de production ou de déclaration des créances ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le tribunal de commerce de Bordeaux avait prononcé la liquidation des biens de l'entreprise individuelle "Cheminée Jean-Pierre" le 12 juillet 1984 et que le tribunal de commerce de Saint-Denis d'Angely en avait fait de même de la société CCM fondée par le prévenu, par jugement du 12 décembre 1985, la Cour n'en a pas moins

fait droit aux demandes présentés par les créanciers de ces entreprises sans rechercher si ces derniers avaient satisfait à ces obligations légales ; qu'ainsi la Cour a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

"qu'en outre, en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire par lequel Jean-Pierre X..., dans ses conclusions régulièrement déposées, faisait valoir (p. 6) que "préalablement à toutes réclamations les parties civiles doivent établir qu'elles ont effectué une production aux mains du syndic... ce qui n'est pas le cas et rend leur constitution irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions des articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour recevoir les victimes dans leurs constitutions de partie civiles à l'encontre d'X... et condamner ce dernier à leur rembourser les fonds indûment perçus ou conservés et à leur payer des dommages et intérêts, les juges du fond visent les articles 91 de la loi du 13 juillet 1967 et 169 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit que les procédures collectives dont le prévenu faisait l'objet étaient closes pour insuffisance d'actif et que les victimes avaient retrouvé leur droit de poursuite individuelle, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision intervenue ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85669
Date de la décision : 07/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Nullités - Audition comme témoin sur commission rogatoire d'un futur inculpé - Conditions - Moment où il n'existait pas contre l'intéressé d'indices graves et concordants de culpabilité - Echec aux droits de la défense (non).


Références :

Code de procédure pénale 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 1993, pourvoi n°91-85669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.85669
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