AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Jeannine Y..., née X...,
28) M. Michel Y...,
demeurant actuellement tous deux ..., appartement 24, à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Emile Z..., demeurant ... (PyrénéesOrientales),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1990), que, le 22 décembre 1989, les époux Y... ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 25 avril 1988 au profit de M. Z... et signifié le 2 août 1988 dans les conditions prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que M. Z... a invoqué l'irrecevabilité de cet appel en raison de sa tardiveté ; que Mme Y... a alors conclu à la nullité de la signification du jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel aux motifs que la signification du jugement avait été régulièrement effectuée, alors que, d'une part, les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables que lorsque le requérant et l'huissier de justice ignorent réellement où se trouve la partie intéressée ; qu'en l'espèce, en considérant que la signification avait été valablement faite, alors qu'il résultait des propres constatations de l'huissier qu'il n'avait pas interrogé son requérant, lequel eût pu le renseigner utilement puisqu'il avait fait délivrer un acte le 21 janvier 1988 à la nouvelle adresse des époux Y..., la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ; alors que, d'autre part, les juges du fond auraient laissé sans réponse les conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que l'huissier n'avait procédé à aucune recherche auprès de son employeur ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que Mme Y... ait soutenu que M. Z... connaissait sa nouvelle adresse, à laquelle il aurait fait notifier un autre acte ; que ce
moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu qu'en retenant que l'huissier de justice avait constaté que Mme Y... n'avait pas de lieu de travail connu, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.