LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rocamat, dont le siège est 58, quai de la Marine à L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est 3, rueaétan Rondeau à Nantes (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rocamat, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R.243-20, alors en vigueur, et R.244-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Rocamat n'a pas acquitté dans le délai réglementaire ses cotisations de sécurité sociale afférentes aux mois de décembre 1985 à mars 1986 ; que la commission de recours amiable de l'URSSAF a laissé à sa charge la part irréductible des majorations de retard ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Rocamat tendant à la remise intégrale des majorations de retard, le jugement attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal de réunion de la commission de recours amiable que le trésorier-payeur général a émis un avis défavorable à la remise et qu'en conséquence, l'une des conditions d'application de l'article R. 243-20 n'est pas remplie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'opinion émise par une autorité administrative au sein de la commission de recours amiable n'équivaut pas à la décision conjointe d'approbation ou de refus du trésorier-payeur général et du préfet de région, laquelle est susceptible de recours devant la juridiction administrative, le tribunal, qui était tenu de se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel et, dans l'affirmative, de surseoir à statuer pour
permettre à la société débitrice de solliciter l'approbation desdites autorités, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne l'URSSAF de Loire-Atlantique, envers la société Rocamat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.