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02/06/1993 | FRANCE | N°92-85209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1993, 92-85209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-KAMMARTI Ated, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 19

92, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-KAMMARTI Ated, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1992, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 francs d'amende, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et L. 14 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de conduite en état alcoolique visé à la prévention et, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 francs, à huit mois de suspension de son permis de conduire et aux frais des deux instances ;

"aux motifs que l'article L. 1 du Code de la route prévoit que "lorsque (les vérifications) auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool pur par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil" et que "ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé" ; qu'il n'est pas allégué que le second contrôle de l'air expiré, que les policiers voulaient effectuer, ait été réclamé par l'intéressé ; qu'en toute hypothèse, les agents ont immédiatement procédé à une vérification du résultat (0,80 mg par litre) par un prélèvement sanguin qui a donné une alcoolémie de 1,68 mg par litre de sang, légèrement supérieure à la première puisque 0,40 mg par litre d'air expiré équivaut à 0,80 mg par litre de sang ; que, suivant la pratique habituelle des parquets, le ministère public n'a retenu dans sa poursuite que le taux le moins élevé ; que non seulement il n'existe en l'espèce aucune nullité de la citation (qui aurait dû au demeurant être soulevée in limine litis), mais que le fait qu'Ated Kammarti se soit trouvé sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,80 mg par litre est établi ;

"alors que, d'une part, l'article L. 1er du x Code de la route incrimine distinctement la conduite sous l'empire d'un état alcoolique selon qu'elle est révélée par un contrôle de l'air ou par une analyse du sang ; qu'ainsi, en l'espèce où les poursuites étaient exercées du chef de conduite en état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg par litre, la cour d'appel, en considérant qu'il était indifférent que le contrôle n'ait pas été exercé dans les conditions prévues par la loi dès lors qu'une analyse sanguine avait également été pratiquée et avait révélé une alcoolémie légèrement supérieure à la première, a violé le texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, dès lors que les policiers avaient entrepris d'effectuer le second contrôle prévu par l'article L. 1er, alinéa 4 du Code de la route, c'est qu'ils l'avaient jugé nécessaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant qu'il était indifférent que ce second contrôle n'ait pu être mené à bien, car il n'est pas établi qu'il ait été réclamé par l'intéressé, a violé le texte susvisé" ;

Attendu que, pour déclarer Ated Kammarti coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel constate qu'il a fait l'objet successivement d'un contrôle de l'air expiré faisant apparaître 0,80 g d'alcool par litre d'air et d'une prise de sang révélant une alcoolémie de 1,68 g pour mille ;

Qu'en l'état de ces constatations les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85209
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1993, pourvoi n°92-85209


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85209
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