AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Herblain distribution, Centre distributeur E. Leclerc, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y... épouse X..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la société Herblain distribution, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1991), que Mme X... a été engagée le 30 mars 1976 par la société Herblain distribution ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 2 avril 1986, puis qu'elle a été licenciée par lettre du 11 avril 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la réponse de l'employeur à une demande de notification écrite des motifs de licenciement peut se borner à indiquer ceux-ci en termes généraux quitte à les préciser ultérieurement en cours d'instance ; qu'en refusant en l'espèce d'examiner le détail des erreurs invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel et non précédemment sanctionnées, au motif que ce détail ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est à bon droit, que la cour d'appel s'est bornée à examiner les faits visés par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, qui fixe les limites du débat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Herblain distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;