AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ifi consultant, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de :
18) M. Philippe E..., demeurant ... (8e),
28) Mme Z..., née Françoise E..., demeurant ... (8e),
38) M. Serge A..., demeurant ... (16e),
48) Mme B..., née Claude Contat, demeurant ... (1er),
58) Mme Odile C..., divorcée D...
Y..., demeurant ... (15e),
68) M. Olivier C..., demeurant Bayernyerse 1/19, à Vienne (Autriche),
78) Mme Jacqueline E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
88) la société Internegotia, société anonyme, dont le siège social est ... (1er),
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
18) la société Lacroix Immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est 15, placeaillon à Paris (2e),
28) la société Compagnie européenne foncière d'investissement et de gestion (CEFIG), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8e),
38) la société Omnium foncier-omnifon, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8e),
défendeurs intervenants,
venant aux droits des défendeurs suivants, pour avoir acquis les biens immobiliers en cause, suivant acte de Me X..., notaire associé à Paris, en date du 30 juillet 1991 :
18) M. Philippe E...,
28) Mme Z..., née Françoise E...,
38) M. Serge A...,
48) Mme B..., née Claude Contat,
58) Mme Odile C..., divorcée D...
Y...,
68) M. Olivier C...,
78) Mme Jacqueline E...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général,
Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ifi consultant, de la SCP De Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts E..., de M. A..., de Mme B..., des consorts C..., de la société Lacroix Immobilier, de la société CEFIG et de la société Omnium foncier-omnifon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif hypothétique mais surabondant, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la société Internegotia était devenue occupante sans droit ni titre des locaux à compter du 1er octobre 1981, date d'effet du congé déclaré valable par un jugement, devenu irrévocable, du 24 novembre 1987, a retenu que cette société n'avait pu, par le contrat de sous-location du 1er juin 1985, transférer à la société Ifi consultant un droit direct à l'égard des propriétaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ifi consultant à payer, ensemble, aux sociétés Lacroix immobilier, Compagnie européenne foncière d'investissement et de gestion, Omnium foncier-omnifon, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.