AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née X...
Z..., demeurant 8, place Auguste Rodin à Ermont (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Montmorency, au profit de la société anonyme d'HLM CNH 2000, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tirés de la déclaration de pourvoi :
Attendu que pour refuser à Mme Y... le bénéfice de la procédure de règlement amiable, le tribunal d'instance (Montmorency, 20 septembre 1991) a estimé, par une appréciation souveraine des circonstances qu'il a examinées, qu'elle n'était pas de bonne foi ; que sa décision est ainsi légalement justifié ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société d'HLM CNH 2000, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Grégoire en l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.