AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), et ayant son agence chez MM. Z... et X..., ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de :
18/ Mme Elisabeth C..., veuve A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
28/ La société à responsabilité limitée Déménagement 67, en redressement judiciaire, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
38/ M. Y..., représentant des créanciers de la société Déménagement 67, demeurant ... (Bas-Rhin),
48/ M. B..., administrateur judiciaire de la société Déménagement 67, demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à Mme A... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des assurances de Paris (UAP) à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne,
envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.