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27/05/1993 | FRANCE | N°91-19125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1993, 91-19125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mistral ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la MGFA, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mistral ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de la MGFA, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Mistral ambulances, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, devenue Mutuelle du Mans Assurances IARD, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Mistral ambulances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé à 99 706,56 francs le montant de sa créance à l'égard de la compagnie d'assurances MGFA, devenue Mutuelles du Mans, et, après compensation avec la créance de celle-ci à son égard, l'a condamnée à payer à cette compagnie d'assurances la somme de 64 501,54 francs ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mistral ambulances, envers la MGFA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19125
Date de la décision : 27/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1993, pourvoi n°91-19125


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19125
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