AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
18/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est ... (12e),
28/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1990) d'avoir décidé qu'il n'avait plus droit au bénéfice des prestations en espèce de l'assurance maladie à compter du 13 décembre 1986, alors qu'il ressortait des éléments de fait du dossier que l'intéressé, analphabète et dépourvu de toute qualification, ne pouvait exercer d'autre travail que celui de manoeuvre, lequel implique, par définition même, la station debout prolongée et le port de charges lourdes ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance, ajoutée au fait constaté qu'un travail avec port de charge et station debout prolongée n'était plus envisageable dans l'avenir, ne traduisait pas, dans le cas de l'intéressé, une totale inaptitude au travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1, 58, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, n'étant pas contesté que l'avis de l'expert, désigné à l'occasion de la contestation d'orde médical opposant les parties, était clair net et précis et avait été donné dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, les juges du fond, qui n'étaient saisis d'aucune demande de nouvelle expertise, ont décidé, à bon droit, que cet avis, duquel il résultait que l'intéressé n'était pas inapte à tout travail à la date du 13 décembre 1986, s'imposait aux parties ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;