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26/05/1993 | FRANCE | N°93-80846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1993, 93-80846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Edwige, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 19 janvier 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous

astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Edwige, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, du 19 janvier 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Edwige A... a fait construire un mur de clôture devant sa maison d'habitation sur l'emprise de la route nationale à une distance de l'axe de celle-ci ne respectant pas celle spécifiée dans sa déclaration de travaux tenant lieu d'autorisation ; qu'elle a été poursuivie pour défaut de permis de construire ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 485 et 520 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base (

légale ;

Attendu que la demanderesse n'a déposé devant la cour d'appel aucunes conclusions tendant à l'annulation du jugement en raison de son absence prétendue de motifs ; que, dès lors, le moyen, qui propose pour la première fois une telle exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit reproché, la juridiction du second degré retient qu'Edwige A... a été informée de l'irrégularité de la construction par l'entrepreneur chargé des travaux, lequel a déclaré avoir néanmoins exécuté ceux-ci à la demande expresse de la prévenue et a précisé que celle-ci voulait ainsi rendre impossible le stationnement des véhicules devant sa propriété ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a, contrairement aux allégations de la demanderesse, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;

Attendu que si, en vérité, les faits tels qu'ils ont été constatés par les juges ne constituent pas le délit de défaut de permis de construire visé à la citation mais l'infraction prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme et applicable à celui qui édifie

une construction non conforme à la déclaration de travaux tenant lieu d'autorisation à défaut d'opposition de l'autorité administrative dans le délai d'un mois, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure dès lors que la peine prononcée et la mesure de remise en état ordonnée rentrent dans les prévisions du texte susvisé et se trouvent justifiées conformément à l'article 598 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de

l'urbanisme ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 précité ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80846
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 19 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1993, pourvoi n°93-80846


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.80846
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