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26/05/1993 | FRANCE | N°91-45266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 91-45266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) au profit de la sociétéroupe européen (Gesa assistance), société anonyme, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., B...
C..., M. Me

rlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand Y..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) au profit de la sociétéroupe européen (Gesa assistance), société anonyme, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., F..., Z..., B...
C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la sociétéroupe européen (Gesa assistance), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1991) que M. Y... a été engagé le 9 octobre 1968 par la société Gesa assistance (sociétéroupe européen) société d'assurance et d'assistance ; qu'ayant accédé au poste de directeur-adjoint, il est devenu, depuis 1985, responsable du développement commercial de la société dans l'Europe de l'Est, dans certains pays du pourtour méditerranéen et sur des axes d'activités intéressant la France ; qu'un avenant au contrat de travail du 6 juin 1985 a prévu une clause de non-concurrence, dont le champ d'application a été restreint par une convention du 11 décembre 1985 ; que M. Y... a démissionné le 30 novembre 1987 et créé d'autres sociétés ; que la sociétéesa Assistance a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien salarié au paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et concurrence déloyale; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la société Gesa des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors que, selon le moyen, d'après les propres constatations de la cour d'appel, il était convenu entre les parties que la clause de non-concurrence était limitée aux nouvelles fonctions occupées par M. Y..., à savoir celles de responsable commercial deesa en Europe de l'Est, dans certains pays du pourtour méditerranéen et sur des axes d'activités

intéressant la France ; que les faits constatés par la cour d'appel, s'ils déterminent l'existence d'actes de concurrence, n'établissent pas que ceux-ci entraient de façon précise dans le champ de l'interdiction contractuellement délimitée ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel, méconnaissant la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, depuis sa démission, et dans l'aire géographique concernée par la clause, M. Y..., qui exerçait en dernier lieu au sein de la sociétéesa des fonctions de responsabilité commerciale, avait proposé aux clients de cette société, des services identiques à ceux de son ancien employeur ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'interessé avait effectué des actes de nature commerciale entrant dans le champ de l'interdiction de la clause de non concurrence ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la sociétéroupe européenesa assistance sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de quinze mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Groupe européenesa assistance sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45266
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Clause de non concurrence - Inobservation - Conditions - Concurrence déloyale - Dommages intérêts - Evaluation - Eléments pris en considération.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°91-45266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.45266
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