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26/05/1993 | FRANCE | N°91-18552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1993, 91-18552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Mario D'Y..., demeurant ... (11ème),

28) M. Henri Z..., demeurant ... à Monte-Carlo (Principauté de Monaco),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), au profit de :

18) la société à responsabilité limitée SOPARI, dont le siège est ... (8ème),

28) M. le bâtonnier Edouard X..., demeurant 88, ruerignan à Marseille (Bouches-du-Rhône)

,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) M. Mario D'Y..., demeurant ... (11ème),

28) M. Henri Z..., demeurant ... à Monte-Carlo (Principauté de Monaco),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), au profit de :

18) la société à responsabilité limitée SOPARI, dont le siège est ... (8ème),

28) M. le bâtonnier Edouard X..., demeurant 88, ruerignan à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Gauzès ethestin, avocat de M. D'Y... et de M. Z..., de Me Pradon, avocat de la société SOPARI et de la SCP Coutard, et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. d'Y... et à M. Z... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société SOPARI ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SCI Mallet, reprochant à la société Champs-Elysées Chaillot pizza, à laquelle elle avait donné des locaux commerciaux en location, d'avoir fait procéder à des travaux sans autorisation, l'a assignée aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 11 juin 1981, accueilli cette demande et ordonné l'expulsion de la Société parisienne de restauration internationale (SOPARI), intervenue aux débats en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de la société Champs-Elysées Chaillot pizza ; que la SOPARI s'est ultérieurement désistée du pourvoi formé contre cet arrêt et a conclu une transaction avec la SCI Mallet, qui lui a consenti un nouveau bail contre versement d'une certaine somme d'argent ; que M. d'Y..., qui se disait lié à un associé de la SOPARI, M. Z..., "par une convention s'analysant en une société en participation, dont il était le

financier", a formé une action en responsabilité contre M. X..., avocat au barreau de Marseille, qu'il avait chargé de la défense des intérêts de la SOPARI, lui reprochant, d'une part, d'avoir omis de plaider l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans, d'autre part, de s'être désisté du pourvoi formé contre la décision

de cette juridiction, sans l'assentiment préalable de son client, lui ayant ainsi fait perdre une chance de gagner le procès et l'ayant contraint à débourser une somme d'argent pour obtenir un nouveau bail ; que M. Z... est intervenu à l'instance aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. d'Y... avait donné mandat à M. X... de défendre les intérêts de la SOPARI, a pu décider que cet avocat n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles en se désistant du pourvoi formé pour le compte de la société qu'il assistait, après avoir obtenu l'accord de son gérant, dès lors que rien n'établissait qu'il ait agi en fraude de "prétendus droits propres" de son mandant, M. d'Y... ne démontrant pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de la charge financière acceptée par la SOPARI et fixée par transaction pour l'obtention d'un nouveau bail et par elle supportée ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que pour débouter M. Z... de son action en dommages-intérêts formée contre M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct de celui de la

société SOPARI, préjudice dont son titre d'associé et sa prétendue communauté d'intérêts avec M. d'Y... n'impliquaient pas nécessairement l'existence ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SOPARI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 4 000 francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. d'Y... et M. Z..., chacun à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société SOPARI et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Rejette la demande présentée par la société SOPARI sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre section B), 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-18552

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18552
Numéro NOR : JURITEXT000007199004 ?
Numéro d'affaire : 91-18552
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-26;91.18552 ?
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