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26/05/1993 | FRANCE | N°91-18035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1993, 91-18035


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Mutuelle assurances aériennes et des associations, société d'assurances mutuelles, dont le siège est sis 52, ruealilée, à Paris (8ème),

28) l'association Centre Velivole d'Auch, dont le siège social est sis aérodrome Auch Lamothe, à Auch (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

18) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Gers),

28) de la Mutuelle générale de l'

Education nationale, dont le siège est sis ... (Gers),

38) de la Mutualité sociale agricole duers, do...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Mutuelle assurances aériennes et des associations, société d'assurances mutuelles, dont le siège est sis 52, ruealilée, à Paris (8ème),

28) l'association Centre Velivole d'Auch, dont le siège social est sis aérodrome Auch Lamothe, à Auch (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :

18) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Gers),

28) de la Mutuelle générale de l'Education nationale, dont le siège est sis ... (Gers),

38) de la Mutualité sociale agricole duers, dont le siège est sis ... (Gers),

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. Georges X..., demeurant ... (Gers),

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Mutuelle assurances aériennes et des associations et de l'association Centre Vélivolé d'Auch, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mutuelle assurances aériennes et des associations et le Centre Vélivole d'Auch font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 29 mai 1991) d'avoir jugé que lors d'un accident de planeur au cours duquel a été blessé notamment M. Y..., le pilote avait commis une faute inexcusable, sans relever de sa part l'acceptation téméraire du dommage sans raison valable, en violation des articles L. 321-4 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile et de l'article 25 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés du jugement, la cour d'appel a estimé que la manoeuvre tentée par le pilote, consistant à

amorcer un virage en phase de décollage avec un moto-planeur sous-motorisé, était téméraire et dangereuse, et que la qualification et la pratique de ce pilote ne pouvaient pas lui en laisser ignorer les conséquences inéluctables ; que, si elle a relevé que le pilote n'avait pas pu expliquer la raison de cette manoeuvre, émettant seulement l'hypothèse qu'il avait voulu dégager l'axe de la piste pour permettre l'atterrissage d'un autre planeur, elle a également retenu que la vigie de la tour de contrôle avait précisé qu'à ce moment, aucun appareil en phase d'atterrissage ne se présentait sur le même axe, énonciations desquelles il résulte que la manoeuvre périlleuse du pilote n'avait pas de justification ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute inexcusable du pilote, et légalement, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Aéroclub - Responsabilité - Accident de planeur - Faute inexcusable du pilote - Manoeuvre périlleuse - Virage en phase de décollage.


Références :

Code de l'aviation civile L321-4 et L322-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 29 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-18035

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-18035
Numéro NOR : JURITEXT000007198985 ?
Numéro d'affaire : 91-18035
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-26;91.18035 ?
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