LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Pellicule cellulosique, SA dont le siège social est ... à Le Gond-Pontrouvre (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1re chambre, section a), au profit :
18/ de M. Jean Y...,
28/ de Mme Germaine E..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Sud-Finistère),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., D...
C..., A..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Pellicule cellulosique, de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que dans une lettre manuscrite adressée le 4 février 1982 à la société La Pellicule cellulosique, et signée de Mme Germaine E..., épouse Jean Y..., il a été indiqué que les époux étaient d'accord pour avaliser une dette de 245 787,28 francs contractée envers cette société par la société Les Délices Bigoudins, dont leur fils était le gérant ; qu'après défaillance de cette dernière société la société La Pellicule cellulosique a assigné en paiement les époux Jean Y... pris en qualité de cautions ; que l'arrêt qui avait accueilli cette demande a été cassé par arrêt du 22 novembre 1988 ; que, la cour de renvoi, (Paris, 17 avril 1991), a débouté la société La Pellicule cellulosique de sa demande au motif que la lettre du 4 février 1982 ne pouvait être tenue comme constituant un engagement de caution ; Attendu que la société La Pellicule cellulosique fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher si l'engagement contenu dans la lettre litigieuse ne répondait pas suffisamment aux exigences
des articles 1326 et 2015 du Code civil, ou à défaut, ne pouvait valoir comme commencement de preuve par écrit ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que la lettre du 4 février 1982 ne comportait qu'une seule phrase, et qu'aucun signe de ponctuation ne séparait les membres de phrase "nous sommes d'accord d'avaliser la dette..." et "aussi veuillez nous adresser les documents nécessaires à l'accomplissement de cet acte" ; qu'il ajoute que l'acte qui devait être accompli ne pouvait être que cet aval ; qu'ainsi était exprimée l'intention de se porter caution sans que cette intention ait jamais été concrétisée par un acte ; Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en appréciant la portée de la lettre litigieuse, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;