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26/05/1993 | FRANCE | N°91-17215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1993, 91-17215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

18/ de Mlle Jocelyne X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), prise ès qualités de liquidatrice de la société Mira SA exploitation des Etablissements Martinet, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., Centre commercial,

28/ de la compagnie Préservatrice foncière assur

ances IARD, société anonyme dont le siège est 1, Cours Michelet, Puteaux (Hauts-de-Seine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :

18/ de Mlle Jocelyne X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), prise ès qualités de liquidatrice de la société Mira SA exploitation des Etablissements Martinet, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., Centre commercial,

28/ de la compagnie Préservatrice foncière assurances IARD, société anonyme dont le siège est 1, Cours Michelet, Puteaux (Hauts-de-Seine),

38/ de M. Joseph A..., actuellement sans résidence, ni domicile connus,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie La Préservatrice foncière assurances et contre M. A... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y... a, en 1968, fait construire une villa sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., agréé en architecture, les travaux de couverture étant confiés à M. A..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie La Préservatrice foncière assurances, lequel, avec l'autorisation du maître d'oeuvre, a substitué aux ardoises d'Angers prévues à l'origine, des ardoises fabriquées au Portugal, fournies par la société Mira, représentée aujourd'hui par sa liquidatrice, Mlle X... ; que ces ardoises s'étant révélées friables, gélives et spongieuses, le maître de l'ouvrage a engagé une action en réparation contre M. A... et M. Z..., ce dernier, de même que la compagnie La Préservatrice foncière assurances, appelant en garantie notamment la société Mira ;

Attendu que, pour révoquer l'ordonnance de clôture de la procédure, rendue le 8 février 1991, et fixer la clôture au jour de l'audience des plaidoiries, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que cette

demande était formulée par Mlle X..., ès qualités, dans des conclusions qu'elle avait déposées le 15 février 1991 en réplique aux conclusions additionnelles de la compagnie d'assurances, retient que cette dernière ayant, dans des conclusions additionnelles, signifiées le 5 février 1991, invoqué, en sus de la responsabilité délictuelle de la société Mira, la responsabilité contractuelle de celle-ci, il existe une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture afin de préserver le caractère contradictoire des débats et que la procédure sera donc clôturée à la date de l'audience des plaidoiries ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a révoqué l'ordonnance de clôture de la procédure, fixé la clôture à la date de l'audience des plaidoiries et en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en garantie contre la société Mira, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne Mlle X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 15 mai 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-17215

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-17215
Numéro NOR : JURITEXT000007186515 ?
Numéro d'affaire : 91-17215
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-26;91.17215 ?
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