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26/05/1993 | FRANCE | N°91-16661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1993, 91-16661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Essences et carburants de France (ECF), société anonyme dont le siège social est ... (8e),

28) la société Cabinet d'études d'implantations commerciales et industrielles (CEICI), dont le siège social est à Brives, Charensac (Haute-Loire), avec bureau et direction ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

18) de M. Jacques X..., Atelier d

'architecture et d'urbanisme (ATAU), dont le siège est à Corgenon, Polliat (Ain),

28) de la com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la société Essences et carburants de France (ECF), société anonyme dont le siège social est ... (8e),

28) la société Cabinet d'études d'implantations commerciales et industrielles (CEICI), dont le siège social est à Brives, Charensac (Haute-Loire), avec bureau et direction ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit :

18) de M. Jacques X..., Atelier d'architecture et d'urbanisme (ATAU), dont le siège est à Corgenon, Polliat (Ain),

28) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme dont le siège est ... (1er),

38) de la société Baunaud, dont le siège est à Parcieux, Trévoux (Ain),

48) de la société Entreprise Moulin, dont le siège est ...,

58) de la société Dannenmuller, dont le siège est route de Marboz à Bourg-en-Bresse (Ain),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, MMe Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Essences et carburants de France et de la société CEICI, de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de l'Entreprise Moulin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dannenmuller, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1991), que, courant 1981, les sociétés Essences et carburants de France (ECF) et Cabinet d'études d'implantations commerciales et industrielles (CEICI) ont fait effectuer, en vue de l'implantation de cuves de stockage, des travaux de terrassement pour lesquels sont intervenus M. X..., agréé en architecture, et les sociétés Moulin et Baunaud ; que des dommages ayant été causés à un immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les sociétés ECF et CEICI, lesquelles ont exercé des recours en garantie contre M. X... et son assureur, l'Union des assurances de Paris, ainsi que contre les entrepreneurs ;

Attendu que les sociétés ECF et CEICI font grief à l'arrêt de rejeter partiellement leur recours en garantie dirigé contre

M. X..., alors, selon le moyen, "qu'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'ayant constaté qu'aux termes de la convention intervenue entre les parties et résultant des courriers des 20 janvier et 2 février 1981, l'accord avait porté sur l'exécution par l'architecte de la "mission" de conception et de coordination des travaux" pour une somme de 80 000 francs hors taxes, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve et violer les articles 1315 et suivants du Code civil, décider qu'il incombait néanmoins à la société ECF, demanderesse, d'établir que ce contrat n'avait pas, par la suite, subi les modifications alléguées par le défendeur" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société ECF et M. X... étaient en complet désaccord sur l'étendue de la mission confiée à ce dernier et sur la détermination du véritable maître d'oeuvre, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que si divers documents établissaient que M. X... avait reçu une mission plus étendue qu'il ne le prétendait, il résultait du seul plan versé aux débats et d'un procès-verbal de constat dressé à la requête d'un responsable technique de la société ECF que la maîtrise d'oeuvre de l'opération avait été assurée à la fois par la société ECF et par M. X..., a légalement justifié sa décison de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés ECF et CEICI font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande dirigée contre les sociétés Moulin et Baunaud, alors, selon le moyen, "qu'en écartant la responsabilité des entrepreneurs au seul motif que, travaillant sous le contrôle de deux maîtres d'oeuvre qualifiés, il ne pouvait leur être reproché de n'avoir pas émis de réserves quant à la conception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui relevait, par ailleurs, que les entrepreneurs avaient connaissance des dangers présentés par le sol, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ECF, affiliée au groupe ELF, disposait d'un service technique lui permettant de participer étroitement à la maîtrise d'oeuvre des ouvrages qu'elle faisait construire, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les dommages résultaient d'une faute de conception et que l'absence de réserves de la part des entrepreneurs ne constituait pas une faute compte tenu de la particularité de l'ouvrage, de la qualité du maître de l'ouvrage et de ce que les entrepreneurs, chargés seulement d'exécuter des parties fractionnées de terrassement, travaillaient sous le contrôle de deux maîtres d'oeuvre qualifiés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés ECF et CEICI à payer à la société Moulin la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! d! Les condamne, ensemble, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-16661
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re Chambre), 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1993, pourvoi n°91-16661


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16661
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