La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°90-42942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la sociétéroupe Toit girondin "La Maison girondine", société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller

le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la sociétéroupe Toit girondin "La Maison girondine", société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès ethestin, avocat de la sociétéroupe Toit girondin "La Maison girondine", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 avril 1977, en qualité d'inspecteur-enquêteur, par la sociétéroupe Toit girondin "La Maison girondine" ; que l'employeur a notifié au salarié, par lettre du 26 février 1987, sa mise à la retraite le 27 mai 1987, date à laquelle il devait atteindre 60 ans, âge de fin de carrière fixé par l'article 21 de la convention collective applicable ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juillet 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de sa mise à la retraite, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-13 du Code du travail que la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qu'à défaut de remplir cette condition, la rupture du contrat de travail par l'employeur s'analyse en un licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le salarié n'avait pas à son actif le nombre de trimestres requis pour l'obtention de sa retraite à taux plein ; qu'il s'en déduisait nécessairement que la rupture du

contrat de travail du salarié constituait un licenciement ; que, faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, les juges d'appel ont violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987, de laquelle est issu l'article L. 122-14-13 du Code du travail, n'est pas applicable à la rupture du contrat de travail prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42942
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Mise à la retraite - Indemnité conventionnelle de licenciement - Loi du 30 juillet 1987 - Application dans le temps - Rupture du contrat antérieure.


Références :

Code du travail L122-14-13
Loi du 30 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°90-42942


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award