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26/05/1993 | FRANCE | N°90-42363

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42363


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant àMarseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Les Roches d'Or Bréhant II, place du Cabot,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par lacour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), auprofit de la société Merrel Dow France, société anonyme dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine(Hauts-de-Seine), ..., venant aux droitsde la société anonyme Laboratoire Lepetit,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant àMarseille (9e) (Bouches-du-Rhône), Les Roches d'Or Bréhant II, place du Cabot,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par lacour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), auprofit de la société Merrel Dow France, société anonyme dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine(Hauts-de-Seine), ..., venant aux droitsde la société anonyme Laboratoire Lepetit,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, oùétaient présents : M. Kuhnmunch, président Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocatgénéral, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireBlohorn-Brenneur, les observations de laSCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X... de la SCP Gatineau, avocat de la société Merrel Dow France les conclusions de M. Picca, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,15 janvier 1990), à la suite de sa fusion avec la sociétéMerrel, la société Laboratoire Lepetit s'est trouvée dansla nécessité d'harmoniser le statut de son personnelvisiteurs médicaux avec celui du même personnel de cettesociété qui avait la qualification de cadre ; que M. Y... soutenu que son contrat de travail avait subi unemodification substantielle ; qu'après avoir été convoqué le6 mars 1982 à un entretien préalable, il a réclamé à sonemployeur des indemnités de préavis de licenciement et pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif en cequi concerne l'imputabilité à celui-ci de la rupture, del'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen d'une part, que le salarié n'est pas tenu d'accepter unemodification de son contrat de travail, lui serait ellemême favorable ; qu'en mettant la rupture à la charge dusalarié au motif, que le nouveau contrat n'entaînait pasmodification d'un élément défavorable au salarié, la courd'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, enconséquence, qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré dece que la modification litigieuse lui faisait perdre laqualité de visiteur médical (exclusive de celle de cadre),avec les garanties y afférentes, le paiement des heuressupplémentaires et la limitation en nombre de visites, lacour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision auregard dudit article 1134 du Code civil, et alors, enfin qu'en affirmant, sans en donner au demeurant aucun motif que la modification litigieuse avait été décidée à bonescient dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel astatué par un motif inopérant violant l'article 455 dunouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifspropres et adoptés, que le nouveau contrat de M. Z... une

promotion, puisqu'il passait ducoeficient 365 au coefficient 440, dans la catégorie cadre et qu'il était précisé que tous les avantages acquisétaient

maintenus ; qu'en l'état de ces énonciations, la courd'appel a souverainement décidé qu'aucun élémentsubstantiel du contrat de travail n'a été modifié ; que lemoyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Merrel Dow France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingttreize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18è chambre sociale), 15 janvier 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°90-42363

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-42363
Numéro NOR : JURITEXT000007187825 ?
Numéro d'affaire : 90-42363
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-26;90.42363 ?
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