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26/05/1993 | FRANCE | N°90-15096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1993, 90-15096


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de l'Indre, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Châteauroux (Indre), 25, rue Porte-Thibault,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :

18) de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège

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28) de M. Jean-Claude C..., demeurant à Montveillé, Lac par La Chatre (Indre),

d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutuelle de l'Indre, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est à Châteauroux (Indre), 25, rue Porte-Thibault,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit :

18) de la société Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège,

28) de M. Jean-Claude C..., demeurant à Montveillé, Lac par La Chatre (Indre),

défendeurs à la cassation ; La société Les Mutuelles du Mans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. F..., D..., B...
A..., Z..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Mutuelle de l'Indre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Les Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; ! Attendu que l'incendie qui a pris naissance dans l'appartement mis à la disposition de M. C... a endommagé, dans le même bâtiment, la grange contiguë aux pièces d'habitation ; qu'après avoir indemnisé ses assurés, M. Charles E..., propriétaire du bâtiment, et son fils Patrick, au titre des pertes mobilières et immobilières, les Mutuelles du Mans ont assigné en remboursement la Mutuelle de l'Indre, aujourd'hui dénommée Assurances mutuelles de l'Indre, auprès de laquelle M. C... avait souscrit une police "sécurité habitation" ; que cet assureur a opposé la clause de l'article 20, 118 et 128, des

conventions spéciales figurant sous le chapitre V intitulé "responsabilité civile" et aux termes duquel sont exclus de la garantie "les dommages causés aux immeubles... dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable sont propriétaires, locataires, gardiens ou qui leur sont confiés à un titre quelconque", ainsi que "les dommages matériels résultant d'incendie, d'explosion ou de l'action de l'eau lorsqu'ils surviennent dans les bâtiments dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable sont propriétaires, locataires, gardiens ou qui leur sont confiés à un titre quelconque" ; que l'assureur a soutenu, en outre, que le recours des Mutuelles du Mans, agissant en qualité de subrogées dans les droits de leurs assurés, était irrecevable par application de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, dès lors que M. C... était le préposé de M. Patrick E... ; que l'arrêt attaqué a accueilli les demandes des Mutuelles du Mans, à l'exception toutefois de celle tendant au remboursement de la somme de 113 114,63 francs, qu'elle a déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal des Assurances mutuelles de l'Indre :

Attendu que cet assureur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il était tenu à garantie alors, selon le moyen, d'abord, que les Mutuelles du Mans, subrogées par application de l'article L. 121-12 du Code des assurances dans les droits et actions de leurs assurés contre les personnes qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à indemnisation, invoquaient nécessairement, parmi les clauses du contrat d'assurance souscrit par M. C..., celles relatives à la responsabilité civile de celui-ci à l'égard des tiers ; qu'en faisant application non de ces clauses, mais de celles relatives aux dommages matériels résultant d'un incendie et applicables seulement dans le cas où l'assuré aurait été la victime du sinistre sur ses propres biens, la cour d'appel a, d'une part, méconnu la portée du contrat et, d'autre part, laissé sans réponse le moyen ainsi invoqué par les Assurances mutuelles de l'Indre ; alors, ensuite, que les conditions particulières de la police souscrite par M. C... mentionnaient que la garantie portait sur une "maison particulière, dépendances incluses" ; que, selon la définition donnée à l'article 2 des conditions générales, les dépendances d'une maison particulière sont "tous locaux annexes à l'habitation et communiquant ou non avec celle-ci (sous-sols, garages, celliers etc...)" ; que la grange endommagée par l'incendie était donc comprise dans les locaux assurés et, par suite, confiée à M. C... au même titre que l'habitation principale ; qu'en refusant d'appliquer l'exclusion de garantie prévue à l'article 20, aliénas 11 et 12, inclus dans le chapitre 5 des conventions spéciales, intitulé responsabilité civile, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurance ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutiennent les deux premiers griefs du moyen, la cour d'appel a fait application des clauses de la police relatives à la responsabilité civile de l'assuré ; qu'elle a été ainsi conduite à rechercher si l'assureur pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion stipulée à l'article 20, 118 et 128, qui, relative à cette responsabilité civile, ne concernait pas, contraireemnt à ce que soutenait la Mutuelle de l'Indre, les dommages causés à l'assuré sur ses propres biens ; qu'en se fondant, non sur les stipulations de la police relatives à la détermination des biens assurés, qu'elle n'a donc pas dénaturées, mais sur les conventions conclues entre MM. E... et C..., elle a estimé que seules avaient été louées à ce dernier les pièces d'habitation composant l'appartement et que la grange, dans laquelle s'étaient produits les dommages litigieux, ne lui avait pas été "confiée" ; qu'elle en a déduit que la clause d'exclusion précitée n'était pas applicable et que les Assurances Mutuelles de l'Indre devaient leur garantie ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et n'est pas fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que les Assurances mutuelles de l'Indre reprochent encore à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable le recours des Mutuelles du Mans contre M. C... pour les dommages causés à M. Charles E..., sans rechercher si l'unicité de la police souscrite au nom de MM. E..., père et fils, ne s'opposait pas à un recours dissocié et sans répondre, par suite, aux conclusions qui soutenaient que MM. Patrick et Charles E... bénéficiaient in solidum d'une police d'assurance unique, commune au père et au fils, souscrite auprès des Mutuelles du Mans ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la police n8 47733613, qui garantissait les biens immobiliers de M. Charles E..., a été modifiée, lorsque celui-ci a donné en location son exploitation agricole à son fils Patrick, par un avenant portant la date du 1er octobre 1977, de sorte qu'à la suite du sinistre, MM. Charles et Patrick E... ont été indemnisés, en exécution de cette police modifiée, le premier, pour les dommages causés à l'immeuble dont il

était resté propriétaire, le second, pour les dommages causés à des biens mobiliers qui se trouvaient dans la grange ; que la cour d'appel a relevé que si, par application de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, les Mutuelles du Mans ne pouvaient obtenir le remboursement de l'indemnité qu'elles avaient versée à M. Patrick E..., dès lors que M. C... était le préposé de celui-ci, elles disposaient d'un recours pour l'indemnité qu'elles avaient versée à M. Charles E..., en l'absence de tout lien de préposition entre ce dernier et le responsable du sinistre ;

qu'en retenant ainsi que le fait, par MM. Charles et Patrick E..., de s'être prévalus de leur qualité d'assurés des Mutuelles du Mans sur le fondement d'un même contrat d'assurance ne faisait pas obstacle à l'application, à l'un d'entre eux seulement, des dispositions de l'article précité, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des Mutuelles du Mans :

Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent, devant la cour d'appel, ajouter aux demandes soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que, pour rejeter la demande des Mutuelles du Mans en remboursement de la somme de 113 114,63 francs, l'arrêt énonce qu'il s'agit d'une demande irrecevable en appel, dès lors qu'elle n'avait pas été formée devant le tribunal et qu'elle était fondée sur la police n8 5167122, laquelle n'avait pas été invoquée en première instance ; Attendu, cependant, que la demande en remboursement de la somme de 113 114,63 francs versée à M. Charles E... pour ses "pertes mobilières" était le complément de la demande soumise aux premiers juges, tendant au remboursement des autres sommes également versées à ce même assuré, à la suite du même sinistre, par les Mutuelles du Mans, peu important, à cet égard, que les indemnisations soient intervenues sur le fondement de deux polices distinctes ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ; ! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des Mutuelles du Mans tendant au remboursement de la somme de 113 114,63 francs, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les Assurances Mutuelles de l'Indre et M. C... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-15096
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi incident) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Assurance dommages - Incendie - Demande originaire tendant à l'indemnisation du sinistre immobilier - Demande en appel relative aux pertes mobilières - Indemnisations.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1993, pourvoi n°90-15096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.15096
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