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26/05/1993 | FRANCE | N°89-45898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-45898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine E..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit du Comité régional d'éducation pour la santé (CRES), dont le siège social est ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., C..., F..., X..., A...,

Z...
B..., M. Merlin, conseillers, Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine E..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit du Comité régional d'éducation pour la santé (CRES), dont le siège social est ... (Nord),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., C..., F..., X..., A..., Z...
B..., M. Merlin, conseillers, Mlle D..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 1989), que Mme E... a été engagée, le 1er septembre 1952, par le Comité régional d'éducation pour la santé (CRES), organisme de droit privé placé sous la tutelle de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, comme secrétaire ; qu'elle a été titularisée dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du 12 juin 1972, en qualité d'agent de bureau, tout en poursuivant son activité au CRES à la disposition duquel elle a été placée ; qu'à la fin de l'année 1985, son administration a décidé de mettre fin à ses fonctions au CRES ; Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires au titre des années 1985, 1986 et 1987, de congés payés et d'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; qu'ainsi, en cas de détachement auprès d'un organisme de droit privé, le statut public de l'agent coexiste avec le contrat de travail régissant les rapports de celui-ci avec l'organisme de détachement ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le détachement de Mme E... aurait rompu le contrat de travail préexistant la liant au CRES et que le seul employeur de Mme E... serait la DRASS, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 45 de la loi du

11 janvier 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressée avait été mise à la disposition du CRES et non pas détachée ; que l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 disposant que le fonctionnaire placé dans cette situation demeure dans son corps d'origine et ne prévoyant pas, à la différence de l'article 45 relatif au détachement, l'application des règles régissant la fonction exercée par l'effet de la mise à la disposition, elle a exactement décidé que Mme E..., qui ne soutenait pas avoir occupé, à compter de la fin 1985, un autre emploi que celui relevant de son administration, ne se trouvait pas liée à cet organisme par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45898
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Fonctionnaire mis à la disposition - Maintien administratif dans le corps d'origine - Absence de contrat de travail.


Références :

Loi du 11 janvier 1984 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°89-45898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.45898
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