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26/05/1993 | FRANCE | N°89-40895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-40895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 14 bis A, Montée des Roches à Ecully (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de la société Carrefour Venissieux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Carrefour Venissieux a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 2

8 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 14 bis A, Montée des Roches à Ecully (Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section encadrement), au profit de la société Carrefour Venissieux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Carrefour Venissieux a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, lesobservations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour Venissieux les conclusions de M. Picca, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a étéengagé le 7 janvier 1987, par la société CarrefourVenissieux, en qualité de cadre stagiaire, par contrat ditde probation, daté du 21 novembre 1986, prévoyant, outreune période d'essai de trois mois, une période de probationde deux ans à l'issue de laquelle un avenant au contratconfirmerait l'emploi du salarié en qualité de chef derayon ; que le contrat indiquait que, dans le cadre d'unplan de formation, des bilans réguliers seraient effectuéspour constater une progression dans l'acquisition desconnaissances et la capacité à tenir le poste, et que, sil'évolution des compétences requises n'était pas confirméedans des délais satisfaisants, cette carence constitueraitune cause réelle et sérieuse de rupture ; que le salariéayant reçu le 29 octobre 1987 une lettre de convocation àun entretien, fixé le même jour, préalable à sonlicenciement, n'a pu s'y rendre ; qu'il a refusé d'émargerune lettre remise en mains propres portant nouvelleconvocation à un entretien fixé le 3 novembre ; que lesalarié ne s'est pas présenté à cet entretien ; que lecontrat a été rompu, avec dispense d'exécution du préavis par lettre du 5 novembre 1987, pour incompétenceprofessionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé parl'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoircondamné à payer au salarié une indemnité pour non-respectde la procédure de licenciement, alors, selon le moyen d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui constataitque le salarié, engagé le 5 janvier 1987, avait moins dedeux ans d'ancienneté lors de son licenciement intervenu le5 novembre suivant, ne pouvait, sans violer les articlesL. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, condamner lasociété au paiement d'une indemnité pour inobservation dela procédure ; alors, d'autre part, que le conseil deprud'hommes n'ayant pas répondu aux conclusions danslesquelles la société

faisait valoir

que l'indemnité pour inobservation de la procédure prévuepar l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'est pasapplicable au salarié ayant moins de deux ans d'anciennetédans l'entreprise à la date du licenciement, a violél'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 duCode du travail que le salarié ayant moins de deux ansd'ancienneté lors de son licenciement peut prétendre, encas d'inobservation de la procédure de licenciement, à uneindemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que leconseil de prud'hommes, sans faire application desdispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, aapprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyenn'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par lesalarié :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande enpaiement de dommages-intérêts pour licenciement sans causeréelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé quele contrat de probation signé par le salarié prévoyait que pendant deux ans, une rupture pourrait intervenir sansqu'il puisse être question de cause réelle et sérieuse dans la mesure où des lacunes seraient constatées dansl'acquisition des compétences requises ; que lelicenciement de M. Y... se situait dans la période dedeux ans définie par le contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail nepeut déroger à la protection minimum instituée par lesdispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code dutravail en faveur du salarié licencié, le conseil deprud'hommes, qui s'est abstenu d'apprécier le caractèreréel et sérieux de la cause du licenciement conformément àl'article L. 122-14-3 du même code, a violé lesdispositions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sesdispositions relatives à la cause réelle et sérieuse delicenciement, le jugement rendu le 14 décembre 1988,

entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les partiesdans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le conseil deprud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne la société Carrefour Venissieux, enversM. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présentarrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général prèsla Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pourêtre transcrit sur les registres du conseil de prud'hommesde Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellementannulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40895
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section encadrement), 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1993, pourvoi n°89-40895


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40895
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