AU NOM DU PEUPLE FRANetAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1992 qui, pour le délit de blessures involontaires et infraction au Code du travail, l'a condamné à une amende de 4 OOO francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 233-1, L. 263-2-1 et L. 263-6 du Code du travail, 319 et 320 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait relevé une infraction à l'article L. 233-1 du Code du travail et condamné Y... à une amende de 4 000 francs ;
"aux motifs que "par des motifs clairs et pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement exposé les faits, exactement répondu aux moyens du prévenu qui n'ont pas varié en cause d'appel et tiré les exactes conséquences légales de leurs constatations ; qu'ils ont notamment relevé à bon droit que René Y... en omettant de respecter les dispositions de l'article L. 233-1 du Code du travail, omission caractérisée avec précision par le jugement, a commis une faute personnelle constitutive de la négligence et de l'inobservation des règlements prévus par l'article 319 du Code pénal ; qu'ils ont justement constaté le lien de causalité entre ladite faute et les blessures subies par la victime" ;
"alors, d'une part, que la faute du salarié, lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident, étant exonératoire pour le chef d'entreprise, la Cour qui ne recherche pas si la faute de M. Z... qui n'a pas stoppé le chariot-navette l'existence d'un obstacle parfaitement visible ne serait pas la cause exclusive du dommage, prive sa décision de base légale au regard des textes visés ;
"alors, d'autre part, que dès l'instant où il est acquis au débat que la victime avait parfaitement perçu la présence de la "remorque routière", la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-1 du Code du travail s'abstenir de rechercher en quoi le mauvais état du balisage au sol aurait joué un rôle causal dans l'accident" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que dans un atelier de la société Aubert et Duval, un chariot circulant sur rail et dont la progression était surveillée par un ouvrier muni d'une commande électrique, a poussé une remorque routière
laissée trop près de la voie ferrée, qui a blessé cet ouvrier ; que René Y..., directeur de l'usine, a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et d'infraction au Code du travail ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable et pour rejeter son argumentation selon laquelle il n'avait commis aucune faute personnelle, la juridiction du second degré énonce, par des motifs adoptés des premiers juges, que, malgré la circulation dans l'atelier d'engins de toutes sortes, René Y... n'avait ni fait remettre en état le balisage du sol nécessaire à la délimitation des zones de stockage et de circulation, ni établi "aucun plan de circulation visant à séparer les flux", ni donné de consignes aux ouvriers "pour éviter le positionnement dangereux de matériel dans l'atelier" ; qu'elle observe que le prévenu n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 233-1 du Code du travail selon lesquelles les locaux doivent ête aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs et que les omissions et négligences dans l'organisation de la sécurité de l'établissement qu'il dirige, caractérisent sa faute personnelle ; qu'enfin elle relève qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en constatant l'existence d'une faute personnelle du prévenu et son lien avec l'accident, les juges ont nécessairement exclu que la faute qu'aurait pu commettre la victime fût la cause exclusive de l'accident ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ou du jugement que la victime aurait perçu la présence de la remorque routière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;