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25/05/1993 | FRANCE | N°92-84104

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1993, 92-84104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-ROUQUET Henriette, partie civile, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture et escroqueries, à l'encontre de :

1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en da

te du 25 juin 1991 confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé le montant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

-ROUQUET Henriette, partie civile, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture et escroqueries, à l'encontre de :

1°) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 juin 1991 confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé le montant de la consignation ;

2°) l'arrêt de la même juridiction, du 11 juin 1992, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable la constitution de partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier pourvoi ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi et que faute de justification de l'un des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Sur le second pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Henriette X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Toulouse des chefs de faux en écriture et escroquerie, ce magistrat a par ordonnance du 6 décembre 1990 fixé le montant de la consignation à verser et le délai pour le faire, que par arrêt du 25 juin 1991, la chambre d'accusation a confirmé cette décision et que par ordonnance du 30 juillet 1991 le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable en l'état le pourvoi formé par Henriette X... contre et arrêt ; qu'après notification de cette décision, par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 août 1991, le juge d'instruction, faute de consignation, a, par ordonnance du 11 octobre 1991 déclaré irrecevable la constitution de la partie civile ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation del'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;

x Attendu qu'aux termes de ce texte, ainsi que l'a rappelé la chambre d'accusation, le dossier déposé au greffe de cette juridiction doit être tenu à la disposition des conseils des parties et non des parties elles-mêmes, que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti, entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 juin 1991, le déclare irrecevable ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 juin 1992, le rejette ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Dépôt du dossier au greffe - Mise à disposition des conseils des parties - Parties elles mêmes (non).


Références :

Code de procédure pénale 197 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 1991


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 mai. 1993, pourvoi n°92-84104

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Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92-84104
Numéro NOR : JURITEXT000007561141 ?
Numéro d'affaire : 92-84104
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-25;92.84104 ?
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