La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/1993 | FRANCE | N°91-21219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1993, 91-21219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal L., divorcée A., en cassation de trois arrêts rendus les 10 septembre 1991 (n8 2968/91), 10 janvier 1989 (n8 26/89) et 24 février 1988 (n8 598/88) par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de M. Claude A.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal L., divorcée A., en cassation de trois arrêts rendus les 10 septembre 1991 (n8 2968/91), 10 janvier 1989 (n8 26/89) et 24 février 1988 (n8 598/88) par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de M. Claude A.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de Mme L., divorcée A., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux A.-L., confié la garde des enfants communs à la mère et condamné le père à verser une contribution mensuelle pour leur entretien et leur éducation ; que postérieurement, la mère a saisi un juge aux affaires matrimoniales pour obtenir une augmentation de cette contribution ; que sa demande a été accueillie par une ordonnance du 23 décembre 1986 et qu'une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, la contribution a été augmentée par une décision du 8 juillet 1987, que sur appel, la cour d'appel de Pau, par arrêt du 24 février 1988, a infirmé l'ordonnance entreprise fixant provisoirement le montant de la contribution et ordonné une nouvelle mesure d'expertise ; Attendu que par arrêt du 10 janvier 1989, la même cour a déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la mère, mais statuant d'office, a complété le dispositif de l'arrêt précité en condamnant le père à verser une contribution telle qu'elle avait été fixée par une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales non frappée d'appel ; Que par un arrêt en date du 10 septembre 1991, la cour d'appel a

partiellement infirmé l'ordonnance du 8 juillet 1987 ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 10 septembre 1991 :

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un certain montant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, alors que Mme L. ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses ressources s'élèvent à 21 482,66 francs par mois, sur lesquels sont retenus 4 325,30 francs pour le loyer, qui s'élève à 7 030,53 francs, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, en relevant que le loyer de Mme L. n'était que de 2 700 francs par mois ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de Mme L., a fondé sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, alors que la cour d'appel aurait méconnu, en violation de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à son arrêt du 24 février 1988 qui, partiellement infirmatif, avait dit que le droit de visite et d'hébergement de M. A. s'exercera pendant la première moitié les années paires et pendant la seconde moitié les années impaires des vacances scolaires d'été, de Noël et de Pâques, et pendant la totalité des autres vacances scolaires de plus de cinq jours ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était toujours saisie en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement, pouvait compléter ou modifier, en fonction de circonstances nouvelles, les mesures provisoires qu'elle avait antérieurement prescrites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner une mesure de tutelle à la pension alimentaire et aux prestations familiales, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que les écrits de la mère peuvent faire présumer que les sommes actuellement allouées pour l'éducation et l'entretien des enfants pouvaient être au moins partiellement détournées à d'autres fins ;

Qu'en se prononçant par de tels motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Pau du 24 février 1988 et du 10 janvier 1989 :

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. A. à verser à son épouse une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, l'arrêt attaqué, statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux A.-L., se borne à énoncer que la contribution du père à l'entretien des enfants sera maintenue telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du 23 décembre 1986 non frappée d'appel par les parties ; Qu'en statuant ainsi, par voie de référence, à des causes déjà jugées, sans rechercher les ressources des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les arrêts rendus les 24 février 1988 et 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, en ce qu'il a décidé de la mesure critiquée par le moyen, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. A., envers Mme L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Droit de visite et d'hébergement - Modifications - Circonstances nouvelles.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 1991-09-10 1989-01-10 1988-02-24


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1993, pourvoi n°91-21219

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91-21219
Numéro NOR : JURITEXT000007620151 ?
Numéro d'affaire : 91-21219
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-25;91.21219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award