LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette L. épouse P., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit de M. Marcel P., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir prononcé le divorce des époux P.-L. pour rupture de la vie commune en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l'exceptionnelle dureté que les conséquences du divorce auraient pour l'épouse, alors que les juges n'auraient pas légalement motivé leur décision, en tenant seulement compte de ce que l'état de la femme n'était pas dû à la séparation de fait non plus que de l'absence de l'aggravation de la situation pécuniaire ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune pièce médicale ne permet de retenir que le divorce entraînerait pour la femme, souffrant d'une affection avant la séparation de fait, une aggravation sensible de son état de santé et que celle-ci, en dépit du divorce, conservera le même mode de vie et une situation financière analogue et énonce que l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce n'est pas établie par Mme L. ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve que l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire au titre du devoir de recours, en fonction du niveau social des époux ; alors que, si la pension alimentaire doit être fixée en fonction des ressources de celui qui la doit et des besoins de celui qui en bénéficie, les juges du fait n'auraient pas légalement justifié leur décision en ne tenant compte que des dispositions de l'article 270 du Code civil, stipulant qu'en cas de rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours, mais permet la condamnation de l'époux au paiement d'une prestation compensatoire entrainant une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints, de sorte
qu'en se plaçant sur le terrain de la pension alimentaire et non sur celui de la prestation compensatoire, les juges du fait auraient violé les textes susvisés ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, il résulte de l'article 281 du Code civil, que le prononcé du divorce pour rupture de la vie commune ne met pas fin au devoir de secours, lequel prend la forme d'une pension alimentaire et non d'une prestation compensatoire ; qu'en condamnant le mari à verser une pension alimentaire dont elle a souverainement apprécié le montant, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 282 du Code civil, l'article 270 du Code civil visé au moyen étant étranger au divorce pour rupture de la vie commune ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;