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25/05/1993 | FRANCE | N°91-20713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 1993, 91-20713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires (MEPM) IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est à Toulon (Var), rue Nicolas Appert, Sainte-Musse,

28/ M. Pascal Y..., demeurant à Morhange (Moselle), 61e régiment d'artillerie,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit :

18/ de la compagnie d'assurances Le Co

ntinent, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

28/ de Mme Sabine X...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires (MEPM) IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est à Toulon (Var), rue Nicolas Appert, Sainte-Musse,

28/ M. Pascal Y..., demeurant à Morhange (Moselle), 61e régiment d'artillerie,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre des urgences), au profit :

18/ de la compagnie d'assurances Le Continent, société anonyme, dont le siège social est à Paris (1er), ...,

28/ de Mme Sabine X..., veuveilbert, demeurant à Bourg-lès-Valences (Drôme), ...,

38/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ...,

48/ de M. Augusto Z...
B..., demeurant à 1400 Yverdon-les-Bains (Confédération Helvétique), ... de Savoie,

58/ de la compagnie d'assurance Winterthur, dont le siège social est à Yverdon-les-Bains (Confédération Helvétique), 40-42,uisan strasse,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, M. Chevreau, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Guiguet-Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires (MEPM) et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la MEPM IARD et à M. Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurance Le Continent ;

Donne défaut contre Mme A..., la CPAM de Paris, M. Z...
B... et la compagnie d'assurance Winterthur ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 21 août 1991), que, de nuit, sur une autoroute, M. Y... a perdu le contrôle de son automobile et a heurté celle qui la précédait ; que celle-ci s'étant renversée au milieu de la chaussée, a été à nouveau heurtée par l'automobile de M. A... ayant son épouse comme passagère ; qu'ensuite l'automobile de M. Z...
B... est entrée en collision avec l'automobile de M. A..., immobilisée sur la chaussée ; que, ce véhicule ayant alors pris feu, Mme A... a été blessée ; que celle-ci a demandé en référé une provision à M. Y... et à son assureur la compagnie AGPM MEPM, ainsi qu'à

M. Z...
B... et à son assureur la Winterthur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Y... et son assureur à verser une provision à la victime alors que, en ne précisant pas à quel titre le véhicule de M. Y..., qui n'avait pas été heurté par celui de M. A..., était impliqué dans la collision entre le véhicule de M. A... et celui de M. Z...
B..., la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 de la loi du 5 juillet 1985 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... a perdu le contrôle de son véhicule, ce qui a entraîné différentes collisions et en particulier le heurt entre l'automobile de M. Z...
B... et celle de M. A..., immobilisée sur la chaussée après avoir elle-même été heurtée par un autre véhicule ; que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident ; la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MEPM IARD et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-20713
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel derenoble (chambre des urgences), 21 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 1993, pourvoi n°91-20713


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20713
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