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25/05/1993 | FRANCE | N°90-42116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-42116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant 3e rue, n8 3 Bracquemont à Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée (SARL) SLMGB, dont le siège est à Biville-sur-Mer, Envermeu (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant 3e rue, n8 3 Bracquemont à Neuville-les-Dieppe (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée (SARL) SLMGB, dont le siège est à Biville-sur-Mer, Envermeu (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

! ! d! Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers la société SLMGB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dieppe (section commerce), 06 mars 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-42116

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-42116
Numéro NOR : JURITEXT000007178544 ?
Numéro d'affaire : 90-42116
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-25;90.42116 ?
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