LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Louis Berthet, dont le siège est ... à Bourg-de-Péage (Drôme),
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère (section industrie), au profit de Mme Annie X..., demeurant à Barbières, Bourg-de-Péage (Drôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Louis Berthet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 132-1 et suivants du Code du travail et la convention collective nationale des industries de l'habillement ; Attendu que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; Attendu que, pour décider que la convention collective nationale des industries de l'habillement était applicable au sein de la société Berthet, le jugement attaqué se borne à énoncer que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a dénoncé l'appartenance de l'entreprise à cette convention, et ce en particulier depuis le jugement du conseil de prud'hommes en date du 3 avril 1987, qui avait tranché en faveur de l'application de ladite convention et qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors que, l'employeur contestant que la convention collective revendiquée par la salariée était applicable dans l'entreprise, la simple référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier la décision et alors qu'il appartenait aux juges du fond, après avoir déterminé quelle était l'activité principale de la société, de rechercher si cette activité entrait ou non dans le champ d'application de la convention revendiquée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence ; Condamne Mme X..., envers la société Louis Berthet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Romans-sur-Isère, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.