LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit :
18/ de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Conrad Publicité, 39, Cours Georges Clémenceau à Bordeaux (Gironde),
28/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest AGS, quartier du Lac, avenue de la Jallère à Bordeaux (Gironde),
38/ de la société Duprat Publicité, dont le siège est ...,
48/ de la société à responsabilité limitée Distri, dont le siège est ... (Gironde),
58/ de la société Pro Distribution, dont le siège est ... (Gironde),
68/ de la société à responsabilité limitée S 3 G, dont le siège est ... (Gironde),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle X..., ancienne salariée de la société Duprat Publicité puis de la société Conrad Publicité, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dernier lieu notamment de régularisation des cotisations sociales qui auraient dû être versées par son dernier employeur à l'URSSAF ; Attendu qu'une telle demande n'étant pas de celles visées par l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé et que le jugement est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;