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25/05/1993 | FRANCE | N°90-40073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit :

18/ de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Conrad Publicité, 39, Cours Georges Clémenceau à Bordeaux (Gironde),

28/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest AGS, quartier du Lac, avenue de la Jallère à Bordeaux (Gironde),<

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38/ de la société Duprat Publicité, dont le siège est ...,

48/ de la société à responsabili...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), au profit :

18/ de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Conrad Publicité, 39, Cours Georges Clémenceau à Bordeaux (Gironde),

28/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest AGS, quartier du Lac, avenue de la Jallère à Bordeaux (Gironde),

38/ de la société Duprat Publicité, dont le siège est ...,

48/ de la société à responsabilité limitée Distri, dont le siège est ... (Gironde),

58/ de la société Pro Distribution, dont le siège est ... (Gironde),

68/ de la société à responsabilité limitée S 3 G, dont le siège est ... (Gironde),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle X..., ancienne salariée de la société Duprat Publicité puis de la société Conrad Publicité, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dernier lieu notamment de régularisation des cotisations sociales qui auraient dû être versées par son dernier employeur à l'URSSAF ; Attendu qu'une telle demande n'étant pas de celles visées par l'article R. 517-3 du Code du travail présente un caractère indéterminé et que le jugement est susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40073
Date de la décision : 25/05/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande de régularisation des cotisations sociales à verser à l'URSSAF.


Références :

Nouveau code de procédure civile 40 et 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bordeaux, 25 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-40073


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40073
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