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25/05/1993 | FRANCE | N°90-40051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 1, cité Pré Boileau à Thurageau (Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section agriculture), au profit de M. Michel X..., demeurant au lieudit "Le Couedic" à Locmalo (Morbihan),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où

étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 1, cité Pré Boileau à Thurageau (Vienne),

en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section agriculture), au profit de M. Michel X..., demeurant au lieudit "Le Couedic" à Locmalo (Morbihan),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 25 octobre 1989) de l'avoir condamné à payer un reliquat de salaire à M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était lié à ce dernier par un contrat de prestation de service et non par un contrat de travail et, d'autre part, qu'il s'était intégralement acquitté de ce qui était dû à l'intéressé ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant statué par défaut et en dernier ressort et le jugement régulièrement notifié n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, ces moyens, non discutés devant les juges du fond, ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lorient (section agriculture), 25 octobre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 mai. 1993, pourvoi n°90-40051

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/05/1993
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-40051
Numéro NOR : JURITEXT000007183330 ?
Numéro d'affaire : 90-40051
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-05-25;90.40051 ?
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